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05MA00594

CETATEXT000018258391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258391.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/12/2007, 05MA00594, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00594 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU VOLETTI M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005, présentée pour FRANCE TELECOM dont le siège est 6 rue d'Alleray à Paris, Cedex 15

(75015), par Me Aiache-Tirat, avocat ; FRANCE TELECOM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001088 rendu le 14 janvier 2005 par le Tribunal administratif de Nice qui a, sur demande de Mme Liliane X, condamné la société FRANCE TELECOM à verser à l'intéressée la somme de 13.500 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, alors titulaire d'une pension de retraite au titre de services accomplis au ministère de la défense, a été recrutée par le ministère de la poste et des communications le 16 avril 1973, puis a conservé son emploi au sein de la société FRANCE TELECOM avant d'être admise à la retraite à compter du 4 octobre 1998 ; que Mme X ayant perçu simultanément la pension initiale de retraite et le revenu d'activité lié à son emploi à FRANCE TELECOM, un titre de recette a été émis le 7 septembre 1999 pour le reversement des sommes indûment perçues à compter du 1er janvier 1995 ; que le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de Mme X, condamné FRANCE TELECOM à indemniser l'intéressée à hauteur de 13.500 euros en réparation du préjudice résultant de la faute commise par la société, qui n'avait pas informé le ministère de l'économie et des finances de ce qu'il avait recruté un agent percevant une pension de retraite ; que FRANCE TELECOM fait régulièrement appel de ce jugement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article R.91 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction alors en vigueur : «Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L.84 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat devra, dans le mois d'entrée en service, en faire la déclaration au ministère des finances. Tout pensionné qui n'a pas atteint la limite d'âge afférente, au moment de son admission à la retraite, à l'emploi ou au grade occupé, ne pourra recevoir les arrérages de sa pension s'il ne souscrit annuellement à la caisse du comptable assignataire une déclaration faisant connaître qu'il est ou qu'il n'est pas au service d'une des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L.84.» ; Considérant qu'il est constant que FRANCE TELECOM n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa de l'article précité alors que l'intéressée n'avait pas caché, dans sa lettre de candidature, percevoir à cette date une pension de retraite ; que FRANCE TELECOM a ainsi, alors même que l'information donnée par Mme X l'avait été plusieurs mois avant son recrutement effectif, commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour les préjudices qui ont pu en résulter pour l'intéressée ; qu'il est néanmoins également constant que Mme X n'a elle-même pas informé le comptable mentionné au second alinéa de l'article précité tout au long de la période au cours de laquelle elle a illégalement perçu cumulativement la pension au titre des services effectués antérieurement auprès de ministère de la défense et les traitements versés au titre de l'emploi occupé à FRANCE TELECOM ; qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation des fautes respectives commises par FRANCE TELECOM et Mme X en condamnant la société à réparer le quart des préjudices subis par l'intéressée du fait de la faute que l'entreprise a commise ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X subit, pour le remboursement de la somme qu'elle a précédemment perçu indûment, un prélèvement mensuel opéré sur sa pension de retraite supérieur au cinquième du montant net de celle-ci ; que si Mme X a bénéficié de la disposition de sommes lorsqu'elle percevait indûment sa première pension en même temps que ses revenus d'activité, et s'il n'a été demandé, en application de l'article L.93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le reversement que des sommes indûment perçues au cours des dernières années du cumul irrégulier, Mme X n'en subit pas moins, du fait de ces reversements à un moment où ses revenus ont diminué, un préjudice dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à un montant de 10.000 euros pour la période de plusieurs années au cours de laquelle les prélèvements seront effectués jusqu'au remboursement total de la somme de 26.944,95 euros ; qu'ainsi, eu égard au partage de responsabilité retenu ci-dessus, FRANCE TELECOM est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée, par le jugement attaqué, à verser à Mme X une somme supérieure à 2.500 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que FRANCE TELECOM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme de 13.500 euros (treize mille cinq cents euros) que FRANCE TELECOM a été condamnée à verser à Mme Liliane X par le jugement du Tribunal administratif de Nice du 14 janvier 2005 est ramenée à 2.500 euros (deux mille cinq cents euros). Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 14 janvier 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de FRANCE TELECOM et de Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM et à Mme Liliane X. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. N° 05MA00594 2

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