CETATEXT000018258392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258392.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/12/2007, 05MA00605, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00605 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MENNETEAU M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2005, présentée pour la SOCIETE RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN, dont le siège est RN 9 à Sigean
(11130), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Menneteau ; La SOCIETE RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9905037 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe d'apprentissage auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts : «
- Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage …
- Cette taxe est due … Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés» ; qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années concernées : «
- Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 p. 100 de leur montant … et à la charge des personnes ou organismes … qui paient ces rémunérations …
- a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale …» ; Considérant qu'en l'absence de texte réglementaire précisant les conditions et modalités d'application des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts aux salaires versés par les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, la taxe sur les salaires doit être regardée comme n'étant pas applicable aux salaires versés par ces employeurs lorsqu'ils ne relèvent pas des dispositions dudit article 231 et de celles, prises pour son application, des articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il appartient dès lors au juge de l'impôt, saisi d'une demande en décharge de la cotisation prévue par l'article 224 précité, de rechercher si, compte tenu de la situation de sa profession au regard des lois sur la sécurité sociale, le contribuable est au nombre des employeurs auxquels la taxe sur les salaires est applicable et qui, par suite, peuvent être assujettis à la taxe d'apprentissage en cause ; Considérant que la société requérante fait valoir que son activité a consisté dès l'origine, dans l'élevage d'animaux sauvages dans un but de conservation des espèces ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que les animaux sauvages de la réserve exploitée par la SOCIETE RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN sont élevés ou achetés, entretenus et soignés pour être montrés au public dans un parc naturel aménagé à cet effet, et non pour être revendus sinon de façon très marginale ; que la quasi-totalité du chiffre d'affaires de la société est constituée par les revenus provenant des droits d'entrée acquittés par les visiteurs du parc ainsi que par les revenus accessoires correspondants, tels que ceux de la restauration, de la librairie ou des souvenirs ; qu'en jugeant que, eu égard à ces circonstances, la SOCIETE RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN devait être regardée comme exerçant une activité commerciale de nature à entraîner son assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction, le Tribunal administratif de Montpellier n'a commis aucune erreur de droit ; que la circonstance, alléguée par la société requérante, que la réserve ne possède aucune structure de divertissement contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Montpellier dans le jugement attaqué n'est pas de nature à affecter la qualification juridique d'activité de nature commerciale que le tribunal a retenue à bon droit ; que la requérante ne saurait enfin se prévaloir ni de la directive 1999/22/CE relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique, ni de l'arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, tous deux postérieurs aux années d'imposition ; Considérant que si, à titre subsidiaire, la SOCIETE RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN a invoqué, au sujet de l'application d'intérêts de retard, les dispositions des articles 1727 et 1732 du code général des impôts qui prévoient que l'intérêt de retard n'est pas dû lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, il est constant, d'une part, que la lettre du 5 avril 1988 dont se prévaut la société requérante et par laquelle elle aurait informé le centre des impôts de Narbonne de son affiliation à la MSA et des conséquences qu'elle en tirait au regard de l'exonération de la taxe d'apprentissage n'a pas été produite, d'autre part et en tout état de cause que cette lettre, datée de l'année 1988, ne saurait être considérée comme valant mention expresse du contribuable pour les années d'imposition postérieures 1995 à 1997 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de la taxe d'apprentissage auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1995 à 1997 ; D E C I D E Article 1er : La requête de la SOCIETE RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N°05MA00605 2