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05MA00803

CETATEXT000018258399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/83/CETATEXT000018258399.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/12/2007, 05MA00803, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00803 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme FELMY VARALLO M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005, présentée pour Mme Yolande Marie Josée X, demeurant ..., par Me X ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102244 du 22 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ; 2°) de condamner l'administration fiscale à lui rembourser la somme de 24 763 € avec intérêts de droit à compter du 1er août 1997 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2300 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : - le rapport de M. Malardier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir soulevée par l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : …

  1. b)du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
  2. c)de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; » qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. » ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que les cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles Mme X a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ont été mises en recouvrement le 30 juin 1997 et que les redressements ont été notifiés à Mme X le 17 janvier 1997 ; qu'en vertu des dispositions précitées à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, le délai spécial de réclamation dont disposait alors Mme X pour contester lesdites impositions expirait le 31 décembre 2000 ; qu'il résulte de l'instruction que la réclamation de l'intéressée n'est parvenue aux services fiscaux que le 23 janvier 2001 ; que ladite réclamation était tardive au regard du délai de réclamation prévue à l'article R. 196-3 précité et dès lors irrecevable ; Considérant toutefois que Mme X soutient que le point de départ du délai de réclamation est constitué par l'événement qui a motivé la réclamation, en l'espèce l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 2000 et que sa réclamation ne serait dès lors pas tardive ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure.» Considérant que par l'arrêt du 8 février 2000 la Cour administrative d'appel de Marseille s'est prononcée sur la conformité des dispositions de l'article 164 C du code général des impôts avec des stipulations de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 et de la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 ; que Mme X étant de nationalité belge elle ne peut en tout état de cause se prévaloir de cette décision qui a porté sur des dispositions qui ne lui sont pas applicables ; que ce moyen doit dès lors être écarté ; que la requête devant le Tribunal administratif de Nice était donc bien tardive et irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le bien-fondé de l'imposition contestée ni sur les autres moyens de la requête, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yolande Marie Josée X et à au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA00803

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