CETATEXT000018258401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/84/CETATEXT000018258401.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/12/2007, 05MA00835, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00835 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2005, présentée pour LA POSTE par M. Jean-Dominique Roubaud, juriste, dont le siège est Direction des ressources humaines, service juridique DOTC, 7 rue Gaspard Monge à Marseille Cedex 13
(13458); LA POSTE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 03-00277 rendu le 20 janvier 2005 par le Tribunal administratif de Marseille en tant que, dans un article 1er, il a annulé la décision du 14 février 2000 par laquelle LA POSTE a placé M. Christian en disponibilité d'office du 2 février 2000 au 1er août 2000, ensemble la décision du 6 juin 2000 prolongeant cette mesure jusqu'au 1er février 2001, ainsi que la décision portant nouvelle prolongation de la mise en disponibilité à compter du 1er février 2001, et, dans un article 3, il l'a condamnée à verser à M. la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que LA POSTE interjette appel du jugement rendu le 20 janvier 2005 par le Tribunal administratif de Marseille en tant que, dans un article 1er, il a annulé la décision du 14 février 2000, par laquelle LA POSTE a placé M. en disponibilité d'office du 2 février 2000 au 1er août 2000, ensemble la décision du 6 juin 2000 prolongeant cette mesure jusqu'au 1er février 2001, ainsi que la décision portant nouvelle prolongation de cette mesure à compter du 1er février 2001, et dans un article 3, il l'a condamnée à verser à M. la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; En ce qui concerne l'article 1er du jugement : Considérant que, par arrêté en date du 20 décembre 1996, régulièrement publié, le président du conseil d'administration de LA POSTE a donné délégation aux directeurs des départements en matière de « mise en disponibilité » ; que, toutefois, LA POSTE ne justifie pas, ni même n'allègue, que le directeur départemental des Hautes-Alpes aurait subdélégué les compétences qu'il tenait de l'arrêté susvisé du 20 décembre 1996 ; qu'ainsi, aussi bien la décision du 14 février 2000, signée par M. Guy , directeur des relations humaines adjoint, que celle du 6 juin 2000 qui, si elle fait référence à M. Icard, directeur de LA POSTE, n'est en réalité signée que par Mme B, laquelle n'avait pas cette qualité, n'ont été prises par des autorités compétentes ; qu'enfin, s'agissant de la décision non formalisée prolongeant la décision du 6 juin 2000 au-delà du 1er février 2001, elle doit être regardée comme entachée du même vice ; que, dès lors, LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces trois décisions ; En ce qui concerne l'article 3 du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'en vertu de leur pouvoir d'appréciation, les premiers juges ont pu à bon droit estimer qu'il n'était pas inéquitable de mettre à la charge de LA POSTE, partie perdante, les frais exposés par M. Z et non compris dans les dépens ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à M. Z, sur ce fondement, une somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à LA POSTE et à M. Christian Z. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. 05MA00835 3