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05MA00888

CETATEXT000018258402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/84/CETATEXT000018258402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/12/2007, 05MA00888, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00888 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CABINET ERNST & YOUNG M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2005, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par la société d'avocats Ernst et Young International ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9404128 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 15,02 euros en remboursement du timbre fiscal et les frais de constitution de cautionnement bancaire en garantie des impositions contestées ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention conclue entre la France et la Confédération Helvétique le 9 septembre 1966 ; Vu la convention conclue entre la France et la Principauté de Monaco le 18 mai 1963 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Sur la compétence du centre des impôts de Menton : Considérant qu'en application des dispositions de l'article 121 Z quinquies de l'annexe IV au code général des impôts, issu d'un arrêté du 12 septembre 1996 (JO du 15, p. 13810), les personnes physiques qui résident habituellement dans la Principauté de Monaco, qu'elles soient ou non fiscalement domiciliées en France, sont tenues d'accomplir leurs obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu au centre des impôts de Menton ; que l'article 122 de la loi 96-1181 du 30 décembre 1996 précise que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret et des arrêtés du 12 septembre 1996, ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions, sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles, ou délivré ces titres, à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités ; qu'il résulte de l'instruction que le contrôle ayant conduit à l'établissement des impositions litigieuses a été engagé par des agents du centre des impôts de Menton conformément à la règle de compétence fixée par les dispositions de l'article 121 Z quinquies de l'annexe IV au code général des impôts, issu d'un arrêté du 12 septembre 1996 ; qu'aucune disposition législative n'ayant restreint la compétence du centre des impôts de Menton dans la mise en oeuvre dudit contrôle, les règles fixées par les dispositions de l'article 122 de la loi 96-1181 du 30 décembre 1996 ont également vocation à jouer pour l'application des pénalités de retard ; Sur les obligations déclaratives des contribuables : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 164 C du Code général des impôts : « Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt » ; qu'aux termes de l'article 170-1 du code général des impôts : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu » ; que par ailleurs, aux termes de l'article 170 bis du même code : « Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu : 2° Les personnes qui emploient un employé de maison ; 3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France » ; Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que du 1er janvier 1990 au 28 mars 1991, M. et Mme X, ressortissants de nationalité suisse, ont disposé d'une maison d'habitation aux Issambres ; qu'ils étaient à ce titre imposables en France et étaient tenus de procéder, pour les deux années précitées, à la déclaration détaillée de leurs revenus en application de l'article 170 bis susmentionné ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les non-résidents taxés sur le fondement des dispositions de l'article 164 C du code général des impôts ne sont pas astreints au dépôt d'une déclaration de type n° 2042 et qu'en l'absence de toute obligation de déposer une déclaration de revenus, les pénalités pour dépôt tardif de ladite déclaration ne pouvaient leur être appliquées ; Considérant d'autre part que M. et Mme X ne justifient ni même n'allèguent avoir déposé leur déclaration de revenus au centre des impôts situé Rue d'Uzès à Paris, qui était le centre dans lequel les personnes physiques résidant habituellement dans la Principauté de Monaco étaient auparavant tenues d'accomplir leurs obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu ; qu'en l'absence de dépôt de toute déclaration, ils ne peuvent donc davantage soutenir que les pénalités pour dépôt tardif de ladite déclaration ne pouvaient leur être appliquées ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 164 C du code général des impôts : Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations, à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme X, qui sont de nationalité suisse, résident à Monaco ; qu'ils ont été assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des années 1990 et 1991 en application de l'article 164 C du code général des impôts sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle de l'habitation dont ils disposaient dans la commune des Issambres (Var) ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention conclue entre la France et la Confédération Helvétique le 9 septembre 1966 : La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats ; qu'aux termes de l'article 26 de la même convention, dans sa rédaction applicable aux années en litige : 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'article 1er et de l'article 26 de la convention franco-helvétique du 29 octobre 1958 que la clause de non-discrimination prévue à l'article 26 n'était applicable qu'aux nationaux des Etats contractants qui résidaient dans l'un des Etats contractants ; qu'elle n'était donc pas invocable par M. et Mme X, qui résidaient à Monaco pendant les années litigieuses ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué, a jugé que cette convention ne pouvait être invoquée par M. et Mme X et qu'ils avaient pu être assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des années 1990 et 1991 sur le fondement des dispositions de l'article 164 C du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard X, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N°05MA00888 2

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