CETATEXT000018258407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/84/CETATEXT000018258407.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/12/2007, 05MA01075, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01075 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY PATRICK BACQUET & VIRGINIE SANDRIN M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ... par Me Bacquet ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902939 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et au paiement social de 1 % auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes, et de faire reconnaître, par la Cour, l'absence de droit à contrainte en raison de la prescription de l'action en recouvrement ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la direction de contrôle fiscal Sud-Est : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. et Mme X soutiennent qu'ils ne pouvaient accéder aux documents nécessaires au contrôle dans la mesure où ceux-ci étaient saisis et faisaient l'objet de scellés en raison de l'instruction pénale alors en cours, en sorte que l'administration ne pouvait leur reprocher de ne pas avoir fourni lesdits documents ; que, d'une part, un tel moyen qui est relatif à l'irrégularité de la procédure de redressement engagée à l'encontre de la société ITA est inopérant au regard des impositions personnelles établies au nom de M. et Mme X ; que, d'autre part, et en toute hypothèse, les requérants n'établissent, ni même n'allèguent avoir effectué des démarches auprès de l'autorité judiciaire afin d'accéder aux dits documents, ni que cette possibilité leur aurait été refusée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant d'une part que M. et Mme X soutiennent que la société ITA était l'émanation de deux autres sociétés dans lesquelles ils étaient associés et qui avaient pour but la diffusion et la fabrication d'articles textiles, avec prospection pour importation en Thaïlande, au Laos et au Cambodge, voire dans des pays de l'océan indien ou du Maghreb ; que cette activité effective de la société ITA justifiait de même l'activité salariée de Mme X et que c'est dès lors, à tort, que l'administration a estimé que la société ITA avait porté en déduction, au titre des exercices clos en 1993 et 1994, des dépenses qui n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise mais au bénéfice de sa gérante, Mme X ; que, toutefois, M. et Mme X n'établissent pas, par les seules allégations sus rappelées, que tout ou partie des charges supportées par la société ITA et dont la déduction n'a pas été admise par l'administration, auraient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant d'autre part que le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement ne peut être utilement invoqué par M. et Mme X à l'appui de conclusions qui, tendant à la décharge de l'imposition, ne sont pas dirigées contre la procédure de recouvrement de cette imposition ; que si, dans leur mémoire d'appel, les requérants sollicitent de la Cour, à titre principal, qu'elle reconnaisse « l'absence de droit à contrainte » de l'administration à leur égard, de telles conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA01075 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.