CETATEXT000018258408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/84/CETATEXT000018258408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/12/2007, 05MA01138, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01138 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme FELMY SCP DEGROUX BRUGERE ET ASSOCIES M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005, présentée pour la SOCIETE ROYAL MOUGINS HOTEL, dont le siège est 1470, avenue de Pibonson à Mougins
(06350), représentée par son gérant en exercice, par la scp Degroux Brugere et associés ; la SOCIETE ROYAL MOUGINS HOTEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0100277 du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire au titre de la retenue à la source mise à sa charge au titre de l'exercice 1996 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par l'administration : Considérant que dans sa demande en appel, la société requérante ne se borne pas à se référer aux moyens contenus dans sa requête devant le tribunal administratif mais critique le premier jugement tout en reprenant les mêmes moyens ; que sa demande devant la cour administrative d'appel est recevable ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts dans sa déclaration alors en vigueur : « I. Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1 et 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. ..III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus, qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal. La même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France ». ; que si, en vertu des dispositions précitées de l'article 125 du code général des impôts, les intérêts sont présumés mis à la disposition du titulaire du compte courant d'associé dès leur inscription au crédit, les sommes en compte courant ne peuvent être regardées comme ayant été mises à la disposition des titulaires des comptes s'il est établi que la société est dans l'impossibilité d'en effectuer le paiement ; Considérant que la SOCIETE ROYAL MOUGINS HOTEL a inscrit dans sa comptabilité, au compte courant de la société Jamina NV pour les exercices 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996, les intérêts du prêt de 18 millions de francs consenti par cette société le 27 juillet 1992 ; que l'administration a considéré que pendant les années en cause, la société requérante, du fait d'une trésorerie insuffisante, n'était pas en mesure de payer ses intérêts et n'avait pas à appliquer la retenue à la source prévue par l'article précité du code général des impôts ; que cependant, dès lors que la société Jamina NV avait cédé en 1996 à la société Founders Club sa créance envers la SOCIETE ROYAL MOUGINS HOTEL, en échange d'une participation au capital de la société Founders club, les intérêts comptabilisés par la SOCIETE ROYAL MOUGINS HOTEL avaient été réellement mis à la disposition de la société Jamina NV et devaient faire l'objet sur leur montant, du prélèvement précité ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'acte de cession conclu le 17 septembre 1996 entre les sociétés Jamina NV et Founders Club NV et notamment des articles premier et deux de la convention que la cession de la créance d'un montant de 19 500 472 francs était effectuée sans aucune garantie de recouvrement, le cédant subrogeant le cessionnaire dans tous les droits et actions possédés à l'encontre du débiteur cédé ; que le cessionnaire était propriétaire de la créance pour le prix indiqué de 19 500 472 francs, le règlement étant effectué par la cession de 9 500 actions de la société Founders Club NV, conformément au protocole d'accord signé le 10 mai 1996 entre EPM Investissements International BV, Jamina NV et Founders Club NV ; qu'ainsi la présente cession ne peut être regardée que comme ayant substitué un nouveau créancier auprès de la société requérante, laquelle est débitrice du principal et des intérêts attachés envers la société Founders Club NV ; que le fait générateur, à savoir l'encaissement des intérêts n'ayant pas eu lieu, le service ne pouvait les soumettre à l'impôt en application des dispositions de l'article 125 A précité, au motif que lesdits intérêts constituaient un moyen de paiement pour l'acquisition des 9 500 parts de la société Founders Club NV ; Considérant qu'il résulte ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SOCIETE ROYAL MOUGINS HOTEL est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice et la décharge de l'imposition et pénalités mise à sa charge au titre de l'exercice 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de mille cinq cents euros au titre des frais exposés par la SOCIETE ROYAL MOUGINS HOTEL et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 3 février 2005 est annulé. Article 2 : La SOCIETE ROYAL MOUGINS HOTEL est déchargée de la retenue à la source et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1996 à concurrence de 114 470,61 euros. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE ROYAL MOUGINS HOTEL une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ROYAL MOUGINS HOTEL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N°05MA01138 2