CETATEXT000018258409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/84/CETATEXT000018258409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/12/2007, 05MA01139, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01139 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme FELMY SCP LEPERRE Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mai 2005, sous le n°05MA01139, présentée pour Mme Maryse X, demeurant ..., par la SCP Lepierre, société d'avocats ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les observations de Me Sudour de la SCP Leperre-Di-Cesare-Sudour pour Mme X ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SNC Vague à l'âme, constituée en novembre 1990, ayant son siège en Martinique et relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, s'est portée acquéreur d'un bateau « l'âme bleue » au moyen d'un crédit bail souscrit auprès de la Compagnie européenne de crédit, pour un montant de 20 MF ; que lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, au titre des exercices 1993 et 1994, l'administration fiscale a remis en cause l'éligibilité de ce bateau au bénéfice de la déduction fiscale prévue par l'article 238 bis HA du code général des impôts, au motif que ce bien n'a pas fait l'objet d'une durée suffisante de conservation et d'exploitation dans les départements d'Outre-mer ; que ce redressement des résultats de la SNC Vague à l'âme a donné lieu à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 notifiée à Mme X, en sa qualité d'associée de cette société, à hauteur de sa quote-part de 5% dans le capital de cette dernière ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1990 : « I- Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé … » ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au même code, pris en application de l'article 238 bis HA précité : « Les investissements productifs (…) s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'Outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme… » ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies D de l'annexe III audit code : « La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire. Elle est opérée sur les résultats imposables … de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été livrée à l'entreprise ou créée par elle … » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le maintien du bénéfice du régime fiscal qu'elles instituent soit subordonné à une durée minimale d'exploitation effective ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bateau « L'âme bleue » a été immatriculé à Pointe-à-Pitre le 28 décembre 1990, a obtenu un permis de navigation le 12 décembre 1991 pour un an renouvelable et a été donné en exploitation à la société Jet Sea devenue la société Yachting Caraïbes, durant environ 18 mois ; qu'il n'est pas allégué que le contrat de location consentie par la SNC Vague à l'âme à la société Jet Sea ait eu un caractère fictif ; que l'administration ne peut utilement se prévaloir de l'obligation de durée minimale de conservation et d'exploitation du bien, fixée à cinq ans, postérieurement par l'article 119-I de la loi de finances n°91-1322 du 30 décembre 1991 et par l'article 30 II de la loi de finances rectificative n°93-859 du 22 juin 1993, modifiant l'article 238 bis HA du code général des impôts, applicable dans cette nouvelle version aux seuls investissements postérieurs à l'entrée en vigueur de ces lois qui seront prévues par des instructions administratives ; que par suite la seule circonstance, qu'après la mise en redressement de la société exploitante, le bateau en cause ait été placé en cale sèche en Floride et n'ait plus fait l'objet d'entretien ne saurait justifier la remise en cause du droit pour la SNC Vague à l'âme de pratiquer au titre de l'exercice 1991 la déduction pour investissements prévue par les dispositions précitées de l'article 238 bis HA du code général des impôts, dont le fait générateur est constitué, en vertu de l'article 46 quaterdecies D de l'annexe III au même code, par la livraison ou la création de l'immobilisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à Mme X, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 3 février 2005 est annulé. Article 2 : Mme X est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993. Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryse X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N°05MA01139 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.