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05MA01204

CETATEXT000018258411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/84/CETATEXT000018258411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/12/2007, 05MA01204, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01204 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY PIOZIN Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005, présentée pour la société TELERUES, dont le siège est Le Saint Laurent, 73 avenue Saint Augustin à Nice

(06200), représentée par son gérant en exercice, par Me Piozin ; la société TELERUES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202902 du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, ainsi que de la contribution de 10 %, qui lui ont été réclamées au titre des exercices 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne les créances irrécouvrables : Considérant que la société requérante, dont l'activité consiste à vendre des encarts publicitaires dans des revues syndicales ou associatives dont elle assure l'édition, comptabilise en produit les créances qu'elle détient sur ses clients dès qu'elle réceptionne un ordre d'insertion ; qu'il résulte de l'instruction, qu'après exécution de la prestation, elle considère que la créance détenue sur un client est définitivement irrécouvrable en l'absence de paiement après l'envoi de deux lettres de rappel par courrier simple et l'envoi d'une lettre simple comportant la mention « service de recouvrement contentieux - avis de procédure judiciaire » ; que lorsque l'ordre d'insertion a été comptabilisé au cours de l'exercice comptable, la société débite le compte de produit initialement crédité et crédite le compte client ; que lorsque l'ordre d'insertion a été comptabilisé au cours d'un exercice précédent, la société constate la perte par un débit du compte « perte sur créances irrécouvrables » ; que le vérificateur a réintégré, à ce titre, au titre de l'exercice clos en 1996 une somme totale de 739 023 francs et de 1 495 958 francs au titre de l'exercice clos en 1997 ; qu'il a également refusé l'imputation sur le premier exercice vérifié d'une somme de 48 384 francs correspondant à l'imputation d'un reliquat d'amortissement réputé différé résultant de la réintégration de créances irrécouvrables au titre de l'exercice 1994 dans des conditions similaires ; Considérant en premier lieu, que le tribunal administratif a considéré, à juste titre, que pour des motifs qu'il convient d'adopter, les démarches engagées par la société requérante ne suffisaient pas à établir le caractère définitivement irrécouvrable des créances en cause ; Considérant en second lieu, que la comptabilisation en produit de la créance dès l'ordre d'insertion émanant du client est constitutive, non d'une erreur comptable comme le soutient la société requérante, mais d'une décision de gestion qui lui est opposable ; Considérant, en troisième lieu, que la société TELERUES soutient que dans l'hypothèse où l'ordre d'insertion a été comptabilisé au cours de l'exercice comptable, les sommes directement passées au débit du compte de produit ne peuvent faire l'objet d'une réintégration au titre des créances irrécouvrables non justifiées dès lors qu'il n'a pas été constaté de pertes sur ces sommes ; que, cependant, en procédant directement au débit du compte de produit et en créditant un compte client, la société requérante a diminué le résultat de l'exercice en comptabilisant une perte ; qu'elle n'établit, ni même n'allègue que la constatation de cette perte aurait un autre motif que celui remis en cause par le vérificateur au titre des créances irrécouvrables ; En ce qui concerne la déduction des indemnités kilométriques : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39.5 du code général des impôts que, lorsque l'effectif du personnel de l'entreprise ne dépasse pas deux cents salariés, les frais de voyage et de déplacement exposés par les cinq personnes les mieux rémunérées, ainsi que les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacle, sont au nombre des dépenses qui, même justifiées dans leur réalité et leur montant, peuvent être réintégrées au bénéfice imposable « dans la mesure où … la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 1997, la société requérante a versé à ses deux co-gérantes mesdames Bouchara et Legoff, et à ses deux directeurs, messieurs Bouchara et Legoff, des indemnités kilométriques à raison de l'utilisation de leur voiture personnelle à des fins professionnelles pour un montant global de 207 135 francs ; que le vérificateur a admis pour chacun une utilisation professionnelle du véhicule personnel à hauteur de 4 000 kilomètres par an, soit une charge justifiée de 46 188 francs ; qu'il a réintégré dans les résultats sociaux de la SARL TELERUES le surplus, soit la somme de 160 947 francs, en l'absence de justification des kilomètres parcourus et de l'intérêt de la société à l'engagement de ces frais ; que si la société TELERUES persiste à soutenir que ses dirigeants sont contraints à des déplacements pour les besoins de leur activité professionnelle et revendique une appréciation souple des frais de transport, elle n'apporte aucune preuve de la réalité des frais de déplacement engagés par ses dirigeants dans l'intérêt de l'entreprise ; En ce qui concerne la déduction des frais de séjour ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, pour être admis en déduction du bénéfice, les frais et charges doivent être effectifs et engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que le vérificateur a réintégré au résultat imposable de l'exercice 1996 une somme de 10 925 francs correspondant à des frais de séjour de messieurs Bouchara et Legoff et de leurs épouses en Corse pendant la semaine du 15 août pour quatre personnes au motif que ces frais n'ont pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que la seule circonstance que la société requérante ait quelques clients en Corse ne suffit pas à établir le caractère professionnel de ce séjour ; qu'il n'est donc pas établi que ces frais ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'au titre de l'année 1997, le service a réintégré une somme de 38 590 francs correspondant à des frais de voyage et de séjour à La Réunion pour les quatre mêmes dirigeants ; que si la société précise que les deux couples de ses dirigeants ont participé à un congrès organisé par les sapeurs pompiers avec lesquels elle réalise un important chiffre d'affaires, il résulte de l'instruction que les frais litigieux correspondent à un séjour de dix jours comportant l'organisation d'activités de nature touristique ; qu'à supposer que les dirigeants aient assisté à un congrès, l'intérêt pour la société de cette participation n'est, en tout état de cause, pas établi ; que c'est donc à juste titre que les frais de séjour ont été réintégrés au résultat imposable ; En ce qui concerne l'acte anormal de gestion : Considérant que le vérificateur a considéré qu'au cours des années soumises à vérification, le comptable salarié de la SARL TELERUES travaillait également pour le compte de sa société soeur, la société OCB, qui exerce la même activité et dont les dirigeants sont communs ; qu'il a, en conséquence, réintégré au résultat imposable de la société 23,14 % en 1996 et 26,12 % en 1997 du salaire versé par la SARL TELERUES au comptable, à proportion du chiffre d'affaires des deux sociétés ; que si la société requérante reproche au vérificateur d'avoir extrapolé les constatations effectuées pendant la période de vérification sur la période vérifiée, il est établi qu'à l'exception du salaire d'une secrétaire, elle avait procédé de même pour l'ensemble du personnel non dirigeant travaillant pour les deux sociétés ; qu'en outre, et malgré l'importance du chiffre d'affaires réalisé par la société OCP, soit 5 260 674 francs en 1996 et 6 663 435 francs en 1997, nécessitant un traitement comptable, la société requérante n'allègue pas que la société OCP a eu recours à une autre personne qualifiée pour assumer ces fonctions ; que l'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que la prise en charge par la société TELERUES de la totalité du salaire du comptable est constitutif d'un acte anormal de gestion ; Sur l'intérêt de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts alors applicable : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. /.Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. /.Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 : « I. - Dans le III de l'article 1727 du code général des impôts, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 40 % ». (…) V.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires courant à compter du 1er janvier 2006 (…) » ; Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'à défaut, et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir du principe de l'application de la loi pénale plus douce aux instances en cours pour obtenir une réduction du taux appliqué ; Sur les pénalités exclusive de bonne foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (…) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ; Considérant que le vérificateur a appliqué les pénalités de mauvaise foi aux redressements d'impôt sur les sociétés correspondant à des distributions de bénéfices au profit des dirigeants ou à des rémunérations déguisées ; que compte tenu de la nature des redressements, de leur nombre et de leur montant, la société ne pouvait ignorer qu'elle minorait illégalement son résultat fiscal ; que sa mauvaise foi est ainsi établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TELERUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société TELERUES tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société TELERUES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société TELERUES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TELERUES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA01204

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