← France

05MA01254

CETATEXT000018258414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/84/CETATEXT000018258414.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/12/2007, 05MA01254, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01254 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY GUIGUES Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005 en télécopie, confirmée par l'original le 3 octobre 2005, présentée pour M. José X, demeurant à la ..., par Me Guigues ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902697 en date du 24 février 2005 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; 2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le coefficient de marge : Considérant que M. X, qui exerçait une activité de vente de vêtements, de cuirs et de peaux, a déposé les déclarations de résultats en matière de bénéfices industriels et commerciaux pour les exercices 1992, 1993 et 1994 hors délai et plus de trente jours après mise en demeure ; qu'il a fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office de ces résultats, conformément à l'article L.73 du livre des procédures fiscales ; qu'il a déposé, hors délai, les déclarations en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; qu'en application des dispositions de l'article L.66 3° du livre des procédures fiscales, le requérant s'est vu réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office ; qu'il n'a présenté aucune comptabilité et que l'administration a, dès lors, procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires et des résultats de celui-ci ; que cette reconstitution a été opérée à partir du relevé par le vérificateur des prix de vente pratiqués sur des articles figurant dans le magasin, la comparaison entre les prix de vente relevés et les prix d'achat de ces articles et une moyenne pondérée à la baisse de la marge pratiquée sur ces différents articles ; que le vérificateur a ainsi obtenu un coefficient de marge de 2,10 revu à la baisse pour une valeur de 2,05 pour tenir compte des observations faites par M. X et d'un abattement de 10 % pour soldes et remises ; Considérant qu'il n'est pas contesté que si le vérificateur a procédé à un relevé de prix de vente sur soixante trois articles en magasin, il n'a pu, faute de comptabilité et de factures détaillées, comparer les prix de vente et les prix d'achat que pour trente sept articles ; que par suite, en se bornant à soutenir que le coefficient de 2,05 finalement retenu par le vérificateur a été calculé à partir d'un nombre trop faible d'articles, alors qu'il ne propose aucune autre méthode de reconstitution et qu'il ne justifie d'aucun élément précis et probant étayant sa critique pour contester le taux de coefficient de marge retenu par l'administration, M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe, en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration à partir du coefficient de marge ainsi retenu ; En ce qui concerne les frais généraux : Considérant que M. X soutient que le montant des frais généraux déductibles est établi par les productions réalisées par ses créanciers, pour un montant supérieur à 700 000 F à l'ouverture le 6 mai 1996 de la procédure de redressement judiciaire mise en oeuvre à son encontre ; que, toutefois, outre la circonstance que certaines dettes invoquées par le requérant, notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée exigible, ne sont pas déductibles, les états de créances produites n'établissent pas que ce passif de 700 000 F était imputable aux exercices vérifiés de 1992 à 1994 ; que, de plus, le requérant n'apporte aucun élément précis ou document de nature à établir que les dettes en cause, même à les supposer relatives aux années vérifiées, n'ont pas été déjà déduites des résultats dans ses déclarations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. José X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA01254 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.