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05MA01296

CETATEXT000018258415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/84/CETATEXT000018258415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/12/2007, 05MA01296, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01296 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY D'AIETTI M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2005, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ... par Me D'Aietti ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101767 du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu que la notification de redressement en date du 9 septembre 1996 indique aux contribuables la procédure appliquée, le calcul des bases d'imposition, les conséquences fiscales de l'imposition ainsi que le montant et le motif des pénalités appliquées ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme correctement et suffisamment motivée en droit et en fait ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1º à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus….» ; que si l'administration fiscale a fait parvenir le 13 mai 1996 un avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de M. et Mme X, elle les a, dans le même temps, mis en demeure de déposer leurs déclarations de revenus au titre des années 1993 à 1995 ; qu'en l'absence de dépôt desdites déclarations, l'administration a régulièrement utilisé la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions rappelées ci-dessus ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que les requérants ont fait l'objet d'une taxation d'office en application de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; qu'en application des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues à son encontre ; Considérant que c'est à bon droit que, en l'absence d'informations fournies par les requérants, l'administration s'est fondée, pour reconstituer leurs revenus de 1993, sur l'examen de leur compte au Crédit Mutuel et sur les éléments de leur train de vie assuré en espèces, par poste de dépenses dont les requérants ne contestent ni la nature des dépenses retenues, ni leur montant ; qu'aucun texte ne fait obligation à l'administration d'utiliser le barème prévu à l'article 168 du code général des impôts ; Considérant que c'est de même à bon droit que l'administration a pu utiliser la reconstitution des revenus de l'année 1993, en leur appliquant une actualisation de 3%, pour reconstituer les revenus des années 1994 et 1995 ; Considérant que si les requérants soutiennent que l'administration aurait dû tenir compte des soldes débiteurs afférents à d'autres comptes pour déterminer les disponibilités du foyer fiscal, il est constant que ces soldes ne peuvent être retranchés des revenus reconstitués d'après les crédits bancaires et les dépenses engagées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues à leur encontre ; En ce qui concerne le quotient familial : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts. «…3. Toute personne majeure âgée de moins de 21 ans, de moins de 25 ans lorsqu'elle poursuit ses études ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration, entre : 1° l'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé à l'un ou l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément ; » Considérant, comme l'ont relevé les premiers juges, que les enfants majeurs de M. et Mme X n'ont pas opté dans le délai de déclaration à l'impôt sur le revenu pour le rattachement au foyer fiscal de leurs parents, faute pour ceux-ci d'avoir déposé leurs déclarations de revenus ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à se plaindre de ce que l'administration fiscale n'a pas pris en compte leurs enfants majeurs pour le calcul de leur quotient familial ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA01296 2

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