CETATEXT000018258416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/84/CETATEXT000018258416.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/12/2007, 05MA01406, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01406 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY ALLE Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2005, présentée pour l'INDIVISION X, domiciliée ... M. Alain X, demeurant ... et M. Yves X, demeurant ..., par Me Alle ; l'INDIVISION X, M. Alain et M. Yves X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902897 en date du 24 mars 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté la demande de M. Alain X et de l'INDIVISION X tendant à la décharge ou, subsidiairement, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels l'INDIVISION X a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels l'INDIVISION X a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles qui ont été exposés au cours de la présente instance ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les observations de Me Ascencio, substituant Me Alle pour l'INDIVISION X ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions d'appel de MM. Yves et Alain X : Considérant que les conclusions d'appel de MM. Yves et Alain X sont irrecevables dès lors qu'ils ne sont pas redevables, à titre personnel, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ; Sur la régularité du jugement et le bien-fondé de la demande de l'INDIVISION X : Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont statué par une même décision sur les conclusions de deux contribuables distincts M. Alain X et l'INDIVISION X ; qu'ils ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité ; que, par suite, ledit jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 mars 2005 doit être annulé en tant qu'il porte sur les conclusions de l'INDIVISION X à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le demande de l'INDIVISION X présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier ; En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu que, lorsque l'exploitation d'un fonds de commerce s'exerce dans l'indivision, c'est cette dernière qui, au regard de la loi fiscale, est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que durant cette période où l'exploitation d'organisation de lotos a donné lieu à redressements, l'exploitation aurait été mise en oeuvre par un seul des frères X ou que l'indivision aurait cessé d'exister, l'indivision devait être la destinataire de l'avis de vérification visé à l'article L .47 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne la vérification de comptabilité portant sur le chiffre d'affaires réalisé par celle-ci ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que MM. Yves et Alain X n'ont pas reçu les avis de vérification notifiés à l'INDIVISION X est sans influence sur la régularité de la procédure de redressement relative à la seule INDIVISION X, en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que le moyen tiré de ce que M. Alain X, en qualité de « maître de l'affaire », aurait dû recevoir la notification des redressements assignés à l'INDIVISION X, doit être rejeté pour les mêmes motifs ; Considérant en second lieu que les éléments permettant de qualifier l'INDIVISION X de société de fait n'ont aucune influence sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui sont contestés par la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la motivation de la notification de redressement serait insuffisante du fait de l'absence de tout élément en la matière ne peut être utilement invoqué ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge… » ; Considérant que même si l'administration a mis en oeuvre à l'encontre de l'INDIVISION X, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, une procédure contradictoire, dès lors qu'il est constant que l'INDIVISION X n'a présenté aucune comptabilité et que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe à l'INDIVISION X ; Considérant en premier lieu que si l'INDIVISION X soutient, en invoquant son défaut d'inscription au registre du commerce, qu'en réalité, elle s'est bornée à louer une salle à des associations désireuses d'organiser des lotos et que ce n'est pas elle-même qui a organisé lesdits lotos, elle n'apporte aucun élément probant de nature à étayer ce moyen ; Considérant en second lieu qu'à défaut de comptabilité, le vérificateur a opéré une reconstitution des chiffres d'affaires et des résultats pour chaque année de la période en litige pour la taxe sur la valeur ajoutée en tenant compte du nombre de jours connus d'activité, du nombre moyen estimé de joueurs et de cartons de jeu utilisés en pondérant leur participation aux recettes de l'INDIVISION X, selon les pourcentages suivants, 70 % des joueurs utilisant des planches de jeu à 60 F, 20 % en utilisant au prix de 90 F et 10 % en utilisant au prix de 120 F ; que si la salle dans laquelle étaient organisés les lotos avait une capacité de 750 places, le vérificateur a tenu compte, du fait notamment de l'existence de plusieurs salles lui faisant concurrence, d'un nombre moyen de joueurs de 400 en 1993, 300 en 1994 et 200 en 1995 ; qu'enfin, il s'est fondé également sur les achats réalisés par l'exploitante, par recoupements effectués chez les fournisseurs de celle-ci et des frais de gestion, notamment de déplacement, de chauffage et de publicité et de leur déductibilité ; que si l'INDIVISION X soutient que les chiffres d'affaires ainsi retenus par l'administration sont irréalistes, qu'il n'est pas économiquement crédible de considérer que l'activité a généré des bénéfices qui dépassent plus de 50 % des recettes et que l'indivision ne s'est pas enrichie, elle n'apporte aucun élément précis, ni s'agissant des jours d'activité, des nombres de joueurs moyens et de leur pondération selon le prix des planches de jeu, ni s'agissant des achats et frais divers, retenus par le vérificateur ; que, par suite, alors qu'elle ne propose aucune autre méthode de reconstitution que celle mise en oeuvre par le vérificateur et n'allègue pas que cette dernière aurait été excessivement sommaire ou radicalement viciée, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, de l'exagération des chiffres d'affaires et des bases des impositions contestées auxquels a abouti la méthode de reconstitution retenue par l'administration ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant que l'INDIVISION X n'a pas déclaré l'activité d'organisation de lotos ayant donné lieu aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ; qu'elle a dissimulé les recettes substantielles provenant de cette activité et ce durant plusieurs années ; que le service établit que les pénalités de mauvaise foi sont fondées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INDIVISION X n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, en droits et pénalités ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de l'INDIVISION X et de MM. Alain et Yves X doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 mars 2005 est annulé en tant qu'il porte sur les conclusions de l'INDIVISION X à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995. Article 2 : La demande présentée par l'INDIVISION X devant le Tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'INDIVISION X, à MM. Alain et Yves X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA01406 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.