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05MA01450

CETATEXT000018258417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/84/CETATEXT000018258417.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/12/2007, 05MA01450, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01450 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY PIOZIN Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2005, présentée pour la SARL LA ROMANA, dont le siège social est cellules n° 93 et 94 Port de Saint Laurent du Var à Saint Laurent du Var

(06700), par Me Piozin ; la SARL LA ROMANA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403389 en date du 15 mars 2005 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 et des pénalités y afférentes ; 2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 et des pénalités y afférentes ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, (…), de l'administration des impôts (…) dont dépend le lieu d'imposition … » ; qu'aux termes de l'articles R.198-10 du même livre : « L'administration des impôts (…) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (…) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R.431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif (…) par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.211 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'aux termes de l'article R.211 du même code, devenu l'article R.751-3 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires, les jugements, ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. …» ; qu'aux termes, enfin, de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation… » ; Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel puis de celles du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été effectuée au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R.431-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, alors que d'une part, l'élection de domicile de la SARL LA ROMANA chez son mandataire ne saurait résulter de la seule signature par ce dernier des écritures présentées au nom de la demanderesse devant le Tribunal administratif de Nice et d'autre part, que les seules pièces produites ne sont pas de nature à établir que la personne ayant réceptionné le pli relatif à la réponse de l'administration sur la réclamation de la contribuable, n'aurait pas eu qualité pour ce faire, que la décision de rejet par l'administration fiscale de cette réclamation relative aux droits de la taxe sur la valeur ajoutée, présentée le 14 avril 1995 par l'avocat de la SARL LA ROMANA, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée par lettre recommandée le 22 février 1996 au siège social de la société, qui en a accusé réception le 29 février 1996, alors même que l'avocat de cette dernière n'a pas été destinataire de la décision en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA ROMANA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande enregistrée au greffe de celui-ci le 25 avril 1997, après l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, comme tardive ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL LA ROMANA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA ROMANA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA01450 2

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