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05MA01622

CETATEXT000018258419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/84/CETATEXT000018258419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/12/2007, 05MA01622, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01622 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY BOR CIUSSI M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005, présentée pour M. Daniel X, demeurant ... par Me Bor Ciussi ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103112 en date du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et la restitution des sommes à hauteur de 166,62 euros pour l'année 1998, de 414,50 euros pour l'année 1999 et 267,84 euros pour l'année 2000 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir invoquée au titre de l'année 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : …3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54 770 F pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu au deuxième alinéa, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50 000 F. » ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau. …Ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier : 10 %. » ; que l'article premier du décret du 17 novembre 1936 modifié précise: «Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements où s'exercent les professions comprises dans les sous-groupes ci-après de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France, telle qu'elle résulte du décret du 9 avril 1936, relatif au classement des industries et professions :… N° 47 693 - Entreprises d'installations électriques du sous-groupe 4 L g (appareils électriques), sauf la fabrication des paratonnerres. » ; Considérant que M. X se prévaut de ce qu'il effectue des entretiens et dépannages de portes automatiques et bénéficie d'une habilitation électrique ; que, toutefois, en tant qu'ouvrier d'entretien employé par une entreprise qui ne peut être qualifiée d'entreprise d'installations électriques spécialisée en appareils électriques, il ne saurait être considéré comme ouvrier du bâtiment au sens des dispositions précitées ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA01622 2

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