CETATEXT000018258421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/84/CETATEXT000018258421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/12/2007, 05MA01682, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01682 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY RIVES Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative de Marseille le 4 juillet 2005 sous le n° 05MA01682 présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ..., par la SCP Vergelly-Rives-Dalmau Juripole ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 2005 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1995 ; 2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1995 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur les amortissements réintégrés par l'administration en ce qui concerne l'exploitation de sa pharmacie par Mme X, comptabilisés en 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts «
- le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 2° (…) les amortissements réellement effectués par l'entreprise … » ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices ; qu'il appartient au contribuable, nonobstant la procédure contradictoire mise en oeuvre par le service pour établir l'imposition contestée, de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise ; Considérant d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 53 A, 172 et 175 du code général des impôts, il appartenait à Mme X de souscrire et déposer sa déclaration de résultats de son officine de pharmacie, au titre de l'exercice arrêté le 31 décembre 1995, au plus tard le 2 mai 1996, compte tenu de la prorogation du délai expirant le 31 mars 1996 du fait des jours fériés ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante a souscrit sa déclaration de résultats au titre de l'exercice 1995 le 11 mai 1996 après l'expiration du délai imparti ; que ni les documents comptables produits par celle-ci, qui n'ont pas date certaine, ni aucune autre pièce produite établissent que l'inscription des amortissements litigieux a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration annuelle de résultats de l'entreprise ; Considérant d'autre part, que les dispositions de l'instruction du 17 décembre 1984 4-G-6-84, paragraphe n°151, selon lesquelles l'obligation de comptabiliser l'amortissement est réputée satisfaite dès lors que celui-ci est constaté en charges par le débit du compte « dotation aux amortissements », n'ont pas pour portée de dispenser le contribuable de déclarer dans le délai imparti par les textes susmentionnés, les résultats de son entreprise et d'établir, par des documents probants, que l'inscription des amortissements dans la comptabilité de celle-ci, notamment par une telle écriture, a été faite avant l'expiration dudit délai ; que par suite, le moyen des requérants tiré de ces dispositions, ne peut être utilement invoqué ; Sur la plus value de cession réalisée à raison de la vente du cabinet secondaire de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : «
- Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excèdent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 15 sexies, il tient compte des gains ou pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'office … » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement afférent à la cession par M. X, expert-comptable, d'une partie de sa clientèle, a été établi sur les bases d'un montant de 450 000 francs qu'il a lui-même indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite ; que par suite, en vertu des dispositions de l'article R*194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des bases d'imposition en cause ; que les allégations des requérants selon lesquelles la cession n'ayant porté que sur la clientèle du Gers de son cabinet secondaire, sans que celle de Perpignan ne soit concernée, la plus value ne s'est élevée qu'à la somme de 350 000 francs ne sont assorties d'aucun élément probant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X, qui n'invoquent plus aucun moyen relatif à l'abattement prévu par l'article 158 du code général des impôts en cas de recours à un centre de gestion agréé, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N°05MA01682 2