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05MA01745

CETATEXT000018258424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/84/CETATEXT000018258424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21/12/2007, 05MA01745, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01745 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP WEISSBERG-GAETJENS-ZIEGENFEUTER Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005, présentée pour Mme Ramona X, venant en qualité de veuve et héritière , demeurant ... par la SCP Weissberg-Gaetjens-Ziegenfeuter ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003103 en date du 15 février 2005 du Tribunal administratif de Nice rejetant la demande de tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti seul, puis avec son épouse, au titre des années 1994 à 1997 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son époux décédé, , a été assujetti seul, puis avec elle, au titre des années 1994 à 1997 et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté Européenne ; Vu la convention fiscale conclue entre la France et l'Allemagne, le 21 juillet 1959 ; Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Principauté de Monaco, le 18 mai 1963 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que l'article 7 de la convention franco-monégasque conclue le 18 mai 1963 stipule que «

  1. Les personnes physiques de nationalité française qui transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujettis en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 164 C du code général des impôts : « Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quel que titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt » ; qu'aux termes de l'article 1er de la convention signée le 21 juillet 1959 entre la France et l'Allemagne : « La présente convention a pour but de protéger les résidents de chacun des états contractants contre les doubles impositions. » ; qu'aux termes de l'article 21 de la même convention, dans sa rédaction applicable aux années en litige : «
  2. Les nationaux d'un état contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont assujettis les nationaux de cet autre état se trouvant dans la même situation » ; que la clause de non discrimination contenue à l'article 21 doit s'apprécier en prenant en compte d'une part, non seulement des dispositions fiscales de droit interne mais également des règles fiscales qui pourraient découler d'autres conventions fiscales et d'autre part, du champ d'application de la convention définie par son article 1er ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1er et de l'article 21 de la convention franco-allemande que la clause de non discrimination contenue dans ce dernier article, n'était applicable qu'aux nationaux des états contractants qui résidaient dans l'un des états contractants ; Considérant que Z et son épouse, de nationalité allemande et dont il n'est ni établi, ni même allégué qu'ils auraient eu leur domicile ou leur résidence à Monaco depuis cinq ans au 13 octobre 1962, ne résidaient ni en France, ni en Allemagne, mais à Monaco durant les années en litige ; que, par suite, la clause de non discrimination contenue à l'article 21 de la convention franco-allemande ne leur était pas applicable ; qu'ils disposaient d'habitations en France ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de l'article 164 C du code général des impôts ; qu'il n'est pas soutenu qu'ils disposaient de revenus de source française supérieurs à la base ayant servi de fondement aux impositions contestées, égale à trois fois la valeur locative réelle de leurs habitations en France selon les dispositions de l'article 164 C du code général des impôts ; Considérant que Mme X ne peut utilement invoquer les stipulations combinées des articles 7, 52 et 57 du traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, devenus les articles 12, 43 et 47 du Traité de Rome instituant la Communauté européenne, protégeant le libre établissement des ressortissants communautaires contre la discrimination en raison de la nationalité, dès lors que les impositions contestées n'ont pas pour fondement une profession non salariée, protégée par la liberté d'établissement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par son époux décédé, tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti seul, puis avec son épouse, au titre des années 1994 à 1997 sur le fondement de l'article 164 C du code général des impôts ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de Mme X doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ramona X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA01745 2

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