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05MA01786

CETATEXT000018258429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/84/CETATEXT000018258429.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/12/2007, 05MA01786, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01786 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY LEROUX M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005, présentée pour la société LE NEPTUNE, dont le siège est boulevard de la Plage, lot numéro 3 des Plages à Cagnes sur Mer

(06800), par Me Leroux ; La société LE NEPTUNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103907 en date du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités dont il a été assorti, et sa demande en décharge du complément de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 par avis de mise en recouvrement du 31 juillet 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer les décharges demandées de 294 744 F en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés de 1993, en droits et pénalités, de 327 968 F en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés de 1994 outre les pénalités et intérêts de retard, de 309 930 F en ce qui concerne la TVA de l'année 1993, outre les pénalités et intérêts de retard, et de 330 202 F en ce qui concerne la TVA de l'année 1994, outre les intérêts et pénalités de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL LE NEPTUNE qui exerce à Cagnes-sur-Mer l'activité de restaurant, bar, plage a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; qu'elle a contesté devant le Tribunal administratif de Nice d'une part les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1993 et 1994 et d'autre part, au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des pourboires qu'elle a reversés à son personnel ; Sur la reconstitution du chiffre d'affaires et du bénéfice imposable : Considérant que la société LE NEPTUNE ne conteste pas que pour les exercices en cause, la comptabilité présentée comportait de nombreuses irrégularités et discordances, notamment en ce qui concerne l'absence de pièces justificatives des recettes de restauration sur la plage ; que c'est à juste titre que l'administration a considéré que la comptabilité n'avait pas de caractère probant ; Considérant que les impositions ont été mises en recouvrement conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, et en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues incombe à la société LE NEPTUNE ; Considérant en premier lieu qu'aucun texte n'impose à l'administration d'utiliser plusieurs méthodes de reconstitution du chiffre d'affaires ; que l'instruction en date du 4 août 1976, invoquée par la société requérante, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, ne constitue qu'une recommandation dont elle ne saurait se prévaloir ; Considérant en deuxième lieu que le vérificateur a retenu la méthode dite « des vins » ; qu'après avoir dépouillé les factures d'achat et de vente de vins relatives à l'exercice 1993, il a déterminé, au moyen des doubles des notes des clients, le pourcentage des achats de vins, soit 15,80 % dans les recettes et a ainsi reconstitué le chiffre d'affaires global ; qu'il est constant qu'il a pris en compte la totalité des observations du gérant concernant les quantités de vin consommées par le personnel, de vin offert ou utilisé en cuisine, les pertes de bouteilles et les vins utilisés pour la fabrication d'apéritifs ; que la méthode n'apparaît pas excessivement sommaire ; Considérant en troisième lieu que si la société requérante a relevé un certain nombre d'erreurs qu'aurait commises le vérificateur, elle ne démontre toutefois pas que les imprécisions concernant les codes des produits auraient eu des conséquences sur le résultat de la reconstitution ; que si des erreurs ont été relevées concernant les factures d'achat de vin, au demeurant peu nombreuses, la société requérante ne chiffre pas les conséquences financières de celles-ci ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution serait radicalement viciée ; Considérant en quatrième lieu, que la société requérante affirme que 10 % des vins auraient été en réalité consommés hors du restaurant, dans l'activité snack-brasserie-plage ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation ; Considérant enfin que le vérificateur a appliqué à bon droit à l'exercice 1994 le coefficient de marge constaté pour l'année 1993 ; que si la société requérante soutient que ledit exercice aurait été «moins performant» que l'exercice 1993, elle n'apporte aucun élément justifiant cette affirmation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens par lesquels la société requérante remet en cause la reconstitution de son chiffre d'affaires et de son bénéfice opérée par l'administration fiscale n'est fondé ; Sur l'assujettissement des pourboires à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'il n'existe aucune dérogation législative ou réglementaire permettant de ne pas soumettre le montant des pourboires encaissés à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale a toutefois toléré cette non-imposition dès lors que les pourboires reversés au personnel étaient clairement et précisément retracés sur un registre spécial émargé par les membres du personnel ; qu'il est toutefois constant que la société requérante n'a ni tenu, ni présenté un tel registre ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée le montant des pourboires encaissés par la société LE NEPTUNE ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LE NEPTUNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, verse à la société LE NEPTUNE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société LE NEPTUNE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LE NEPTUNE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA01786 2

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