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05MA01954

CETATEXT000018258433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/84/CETATEXT000018258433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/12/2007, 05MA01954, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01954 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU BERNARD Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée pour M. Rodolphe X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Portaill-Bernard ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102086 rendu le 18 mai 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice de la maison de retraite Le Mas d'Agly du 26 février 2001 lui infligeant une sanction disciplinaire ; 2°) d'annuler la décision du 26 février 2001 pour excès de pouvoir et d'enjoindre à la maison de retraite Le Mas d'Agly de le rétablir dans son grade et son poste avec reconstitution de carrière ; 3°) de condamner à la maison de retraite Le Mas d'Agly à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement rendu le 18 mai 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 février 2001 par laquelle la directrice de la maison de retraite Le Mas d'Agly lui a infligé la sanction disciplinaire de l'abaissement de deux échelons ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2000 : Considérant que si M. X demande à la Cour d'annuler la décision du 29 mai 2000 l'affectant dans un nouveau service, une telle demande qui a été présentée après clôture de l'instruction devant les premiers juges doit être regardée comme présentée directement devant le juge d'appel ; que, dès lors, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement : Considérant, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des ordonnances de non-lieu que rendent les juges d'instruction, quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées ; qu'ainsi l'ordonnance de non-lieu rendue le 5 décembre 2003 par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Perpignan en faveur de M. X, confirmée par la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Montpellier le 1er avril 2004, n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et ne faisait pas obstacle à ce que fût poursuivie la procédure disciplinaire engagée à son encontre, fondée non sur les poursuites pénales dont il faisait l'objet, mais sur les faits qui lui étaient reprochés ; Considérant, en deuxième lieu, que la sanction disciplinaire en litige est motivée par le « comportement malveillant à l'encontre de personnes âgées… » de l'appelant ; que la maison de retraite produit en ce sens divers témoignages, dont il n'est pas établi qu'ils auraient été obtenus sous la pression et qui relatent que, depuis 1998, alors qu'il exerçait les fonctions d'aide-soignant, M. X a maquillé de manière outrancière une première résidente, introduit une pastille de « stéradent » dans la bouche d'une autre mentalement diminuée, poussé une troisième aux larmes, traité avec dureté une personne handicapée, manipulé avec brutalité une personne âgée lors d'une douche entraînant des ecchymoses et, enfin, abandonné une pensionnaire dans un couloir, laquelle est finalement tombée ; que, de son côté, M. X ne produit pour démonter l'inexactitude matérielle de ces faits que, d'une part, des témoignages qui font seulement état de ce qu'une pétition a été rédigée à l'encontre de l'appelant et mettent en évidence le climat conflictuel de l'établissement de santé, d'autre part, le témoignage de Mme Berthon, qui s'est ultérieurement rétractée en public ; qu'en outre, M. X n'établit pas que le rapport rédigé par la directrice de l'établissement manquerait d'impartialité ; que dans ces conditions, bien qu'il n'y ait eu ni constatation médicale de l'ensemble des violences alléguées, ni mention systématique sur les registres de l'établissement, les faits ci-dessus mentionnés doivent être regardés comme exacts ; que pour apprécier la gravité des fautes commises, l'administration a pu légalement prendre en compte les manquements à ses devoirs professionnels commis par l'appelant en 1998 ; qu'enfin M. X, qui ne démontre pas que la sanction litigieuse serait en réalité intervenue pour le punir d'avoir dénoncé des maltraitances au sein de l'établissement, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il a toujours été bien noté ; Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré de ce que la décision du 29 mai 2000 le nommant « au service de la plonge » serait une sanction disciplinaire déguisée illégale est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la maison de retraite Le Mas d'Agly de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la maison de retraite Le Mas d'Agly la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rodolphe X et à la maison de retraite Le Mas d'Agly. N° 05MA01954 2 ms

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