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05MA02011

CETATEXT000018258435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/84/CETATEXT000018258435.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/12/2007, 05MA02011, Inédit au recueil Lebon 2007-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02011 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SELARL PLMC Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée le 3 août 2005, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par la SELARL P.L.M.C. ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler les jugements n° 0104600 et n° 0200349 du 8 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 février 2001 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a accordé à Mme Irène Prioton l'autorisation d'exploiter des parcelles situées sur le territoire de la commune de Siran et d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2001 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a retiré sa décision en date du 20 février 2001 ayant accordé à Mme Irène Prioton l'autorisation d'exploiter des parcelles situées sur le territoire de la commune de Siran ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………. Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 19 juillet 2007 à l'Etat, en application de l'article R. 612-3 du code justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête ; …………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté préfectoral en date du 9 janvier 2001 portant schéma directeur départemental des structures agricoles du département de l'Hérault ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007: - le rapport de Mme Carotenuto, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Paul X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 8 avril 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision en date du 20 février 2001 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a accordé à Mme Irène Prioton l'autorisation d'exploiter les parcelles, dont celle-ci était propriétaire et dont M. Paul X était preneur, cadastrées section AE 41 et AE 45, d'une superficie totale de 4 ha 93 a 80 ca, sur le territoire de la commune de Siran et d'autre part, de la décision en date du 6 décembre 2001 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a retiré l'autorisation accordée à Mme Prioton ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : « Sont soumises à autorisation préalable (…) 2° quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil (…) » ; qu'il résulte de l'article 2 du schéma directeur départemental des structures agricoles du département de l'Hérault issu de l'arrêté préfectoral en date du 9 janvier 2001, applicable aux faits de l'espèce, que le seuil susmentionné a été fixé à 0,75 fois l'unité de référence ; qu'il résulte de l'article 1er dudit schéma que l'unité de référence pour les vignes, sauf vins doux naturels, a été fixée à 16 ha ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme Prioton, qui portait essentiellement sur des parcelles de vignes, ne devait pas être soumise à une autorisation préfectorale administrative préalable en application des dispositions précitées de l'article L. 331-2 du code rural ; que notamment, ladite demande n'avait pas pour conséquence de supprimer une exploitation dont la superficie excède 0,75 unité de référence, soit 12 ha, ou de ramener la superficie de ladite exploitation en deçà dudit seuil dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la superficie des parcelles de vignes exploitées par M. X se situait déjà en deçà du seuil précité ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont qualifié la décision du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault en date du 20 février 2001 de décision « superfétatoire » et ont considéré que par suite, la décision en date du 6 décembre 2001, par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a retiré sa décision du 20 février 2001 l'était également ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à ce que les décisions des 20 février et 6 décembre 2001 soient annulées ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Paul X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. , N°05MA02011 2

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