CETATEXT000018258436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/84/CETATEXT000018258436.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/12/2007, 05MA02103, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02103 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU MULLER Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée pour M. Pierre Paul X, élisant domicile ..., par Me Müller, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301881 rendu le 9 juin 2005 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie d'Aix-Marseille à lui verser la somme de 32.301 euros en réparation des conséquences dommageables résultant pour lui de carences dans l'enseignement dispensé en vue de la préparation au concours externe du CAPES de langue régionale (occitan-langues d'
- oc)au titre des sessions 2002 et 2003 ; 2°) de condamner l'institut à lui payer la somme de 32.301 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de condamner l'institut à lui verser une somme de 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les observations de Me Müller pour M. X, - les observations de Me Charrier pour l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie d'Aix-Marseille, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement rendu le 9 juin 2005 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie d'Aix-Marseille à réparer les conséquences dommageables résultant pour lui de carences alléguées dans l'enseignement dispensé en vue de la préparation au concours externe du CAPES de langue régionale (occitan-langues d'
- oc)au titre des sessions 2002 et 2003, qu'il estime à l'origine de ses échecs aux épreuves orales d'admission à ce concours au titre des mêmes années ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient devant la Cour, M. X n'avait pas soulevé devant les premiers juges de moyen relatif à d'éventuels dysfonctionnements affectant des enseignements autres que d'anglais ; que, dès lors, il ne saurait être reproché au Tribunal administratif de Marseille de ne pas s'être prononcé sur une telle argumentation qui n'était pas d'ordre public ; Sur le fond : Considérant que M. X a été inscrit à la préparation au concours externe du CAPES de langue régionale, occitan-langues d'oc, organisée par l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie d'Aix-Marseille durant quatre années universitaires ; qu'il a été déclaré admissible à l'issue des épreuve écrites de ce concours, sessions 2002 et 2003, mais a finalement échoué au stade des épreuves orales d'admission ; que M. X impute ces deux échecs à l'absence de préparation spécifique au sein de l'institut aux trois épreuves orales d'admissibilité, dont deux d'occitan et une d'anglais ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appelant a eu la possibilité de suivre des enseignements aussi bien d'occitan que d'anglais au sein de l'institut ; qu'il n'établit ni l'insuffisance, ni une mauvaise organisation de ces enseignements ; qu'en tout état de cause, et à supposer même que son état de santé explique ses échecs, l'appelant n'établit pas, compte tenu des notes qu'il a obtenues aux épreuves des concours 2002 et 2003 et de ses nombreuses absences, qu'il aurait été privé d'une chance sérieuse d'être admis du seul fait de l'absence d'enseignements spécifiques aux trois épreuves orales en occitan et en anglais ; que les fautes qu'il impute à l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie d'Aix-Marseille ne peuvent donc pas être regardées comme se trouvant à l'origine de ses échecs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie d'Aix-Marseille sur le fondement de ces dernières dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie d'Aix-Marseille au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre-Paul X et à l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie d'Aix-Marseille. Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. N° 05MA02103 2