CETATEXT000018258438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/84/CETATEXT000018258438.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/12/2007, 05MA02270, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02270 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY PIOZIN Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005, présentée pour la SOCIETE OFFICE DE COORDINATION PUBLICITAIRE (OCP), dont le siège est 7/9, Bd Auguste Raynaud Nice
(06100), représentée par son gérant en exercice, par Me Piozin ; la SOCIETE OCP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103075 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.A.R.L. OCP conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, portant sur la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997, et correspondant à la remise en cause par le vérificateur de ses droits à déduction de la taxe ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que, si ces dispositions, d'où résulte que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, entraînent que, d'ordinaire, la comptabilité d'une société, détenue au siège social de celle-ci, soit présentée au vérificateur et examinée par celui-ci dans les locaux dudit siège social, il ne leur est pas contraire que, d'un commun accord entre les représentants de la société et le vérificateur, ces opérations soient accomplies en tout autre local utilisé par l'entreprise pour les besoins de son exploitation dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise ; Considérant qu'à l'exception de la première intervention du vérificateur qui a eu lieu au siège de la société OCP, les opérations de vérification se sont déroulées au siège social de la société Télérues qui exerce la même activité que la société OCP ; que Messieurs Bouchara et Legoff, associés et cogérants de la société OCP, exercent respectivement dans la société Télérues les fonctions de directeur commercial et directeur technique, tandis que leurs épouses sont associées et gérantes de cette société ; que si la société requérante soutient qu'il n'est pas établi qu'elle exerçait une partie de son activité en ce lieu, il résulte de l'instruction, qu'alors que le volume et la nature de son activité nécessitait, même à temps partiel, l'emploi de personnel administratif et comptable, aucun employé ayant cette qualification ne travaillait à son siège social alors que la vérificateur a constaté que la secrétaire et le comptable rémunérés par la société Télérues étaient également chargés de ces fonctions pour le compte de la société OCP ; qu'ainsi, le siège social de la société Télérues doit être regardé comme un local également utilisé pour les besoins de l'exploitation de la société OCB ; que si ladite société soutient qu'elle n'a jamais demandé le transfert du lieu de la vérification, ni par écrit, ni même oralement, elle ne conteste pas l'affirmation de l'administration selon laquelle elle ne disposait pas de locaux suffisant pour accueillir le vérificateur ; qu'au demeurant la seule circonstance que le vérificateur soit à l'origine d'une demande de transfert du lieu de la vérification n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité dès lors qu'en l'absence d'opposition à cette demande, c'est d'un commun accord avec les représentants de la société que le lieu de la vérification a été transféré au siège social de la société Télérues où la société OCB indique avoir mis sa comptabilité à disposition du vérificateur pour les besoins de la vérification ; qu'en outre, ce lieu ne faisait pas obstacle à la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire dès lors que l'administration indique, sans être valablement contredite, que M. Bouchara cogérant de la société OCB exerçait ses fonctions de directeur commercial de la société Télérues au siège social de celle-ci et qu'il a ainsi pu rencontrer le vérificateur à plusieurs reprises ; qu'enfin et bien que la vérification de comptabilité de la société Télérues ait eu lieu simultanément, les redressements précis et circonstanciés notifiés à la société OCB permettent d'établir que le vérificateur a examiné l'ensemble de sa comptabilité de ladite société ; que la vérification de comptabilité s'étant ainsi régulièrement déroulée au siège social de la société Télérues, la société requérante, en l'absence d'allégations précises, ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'absence ou de l'insuffisance du débat oral et contradictoire ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée dans sa rédaction applicable au litige : « II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures… » ; que le vérificateur a remis en cause le droit à déduction de la S.A.R.L. OCP de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur un certain nombre de factures émanant d'agents commerciaux chargés de la vente d'encarts publicitaires dans les journaux édités par elle, aux motifs qu'ils n'étaient inscrits ni au registre du commerce, ni au registre spécial des agents commerciaux pendant la période de facturation et qu'ils n'avaient donc pas accompli les formalités relatives à leur déclaration d'existence et de comptabilité obligatoirement requises par les dispositions de l'article 286 du code général des impôts ; Considérant qu'à l'exception de trois de ses agents, la société OCP ne conteste pas l'absence d'immatriculation des autres agents commerciaux lui ayant facturé des prestations et l'irrégularité de la facturation mentionnant de la taxe sur la valeur ajoutée, en l'absence de respect par lesdits agents des dispositions de l'article 286 du code général des impôts ; que la société OCP ne peut être regardée comme ignorant l'obligation d'immatriculation à laquelle ils étaient soumis dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle exigeait lors de la signature du contrat de mandat la preuve de leur immatriculation sous peine de résiliation du mandat pour faute grave ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a considéré qu'elle n'était pas en droit de déduire la taxe afférente à ces factures, alors même que les prestations ont été effectivement réalisées par les agents commerciaux et acquittées par elle ; Considérant que si la société soutient que Mme Badi était régulièrement inscrite au registre du commerce, l'administration fait valoir sans être contredite qu'elle était inscrite en qualité d'agent immobilier et que cette activité ne présente aucun lien avec la vente d'encarts publicitaire pour laquelle elle était mandatée par la S.A.R.L. OCP ; que la déductibilité de la taxe afférente aux factures émises par Mme Badi ne peut donc être admise ; qu'en ce qui concerne la société d'Edition et de communication et la société SPIDE, l'administration indique sans être démentie que ces deux sociétés ont été respectivement dissoutes le 1er avril 1997 et le 29 décembre 1996 et n'étaient plus immatriculées à compter de ces dates ; que par suite, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures émises par lesdites société postérieurement à leur dissolution n'était pas déductible ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts applicable lors de l'émission des factures en litige : « Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; La date de l'opération ; pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxe et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ; tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération. » ; que par “facture” au sens desdites dispositions, il faut entendre tout document suffisamment précis et détaillé, permettant de connaître la nature des fournitures et prestations, l'identité du débiteur et celle du créancier ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a refusé d'admettre la déductibilité de la taxe figurant sur les factures ne comportant ni le nom, ni l'adresse de la société OCP ou du client ; qu'il en est de même pour les factures qui ne sont ni datées, ni numérotées ; que ces factures ne répondant pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article 242 nonies du code général des impôts, l'administration a, à bon droit, refusé la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée qui y était mentionnée ; qu'enfin ces manquements étant à l'origine de difficultés quant à l'identification de leur destinataire, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des habitudes invétérées de ses fournisseurs ; Considérant enfin que la S.A.R.L. OCP n'a pas produit les originaux des factures émanant de la société Alpha Com, de M. Nagzaoui et de la société Nets mais des fax ; que seul un duplicata émanant de l'émetteur de la facture et présentant toute garantie d'authenticité est de nature à pallier la perte d'une facture originale ; qu'un simple fax ne peut en application des dispositions de l'article 286 du code général des impôts être admis comme ouvrant droit à déduction ; qu'à cet égard, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'exigence d'un original est contraire à la 6ème directive qui ne contient aucune règle spécifique quant au contrôle de l'exercice du droit à déduction et laisse aux Etats la liberté de déterminer les modalités selon lesquelles un assujetti doit justifier de ce droit ; Sur l'intérêt de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts alors applicable : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. /.Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. /.Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 : « I. - Dans le III de l'article 1727 du code général des impôts, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 40 % ». (…) V.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires courant à compter du 1er janvier 2006 (…) » ; Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'à défaut et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir du principe de l'application de la loi pénale plus douce aux instances en cours pour obtenir une réduction du taux appliqué ; Sur les pénalités : Considérant que si la société OCP indique dans son mémoire qu'elle maintient sa contestation des pénalités de mauvaise foi, elle ne développe aucun moyen relatif à l'examen du bien fondé de celles-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société OCP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la SOCIETE OCP tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie soit condamnée à payer à la SOCIETE OCP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE OCP est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE OFFICE DE COORDINATION PUBLICITAIRE OCP et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA02270