← France

06MA00262

CETATEXT000018258448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/84/CETATEXT000018258448.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/12/2007, 06MA00262, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00262 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU DEMERSSEMAN M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006, présentée pour Mme Fouzia , élisant domicile chez M...), par Me Demersseman, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-06042 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 novembre 2005, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et des décisions de la même autorité rejetant les recours gracieux formés les 9 et 23 juillet 2003 contre cet arrêté ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 78-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle repose et énonce diverses circonstances de fait propres à Mme ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que, par ailleurs, Mme n'a pas demandé au préfet de l'Hérault communication des motifs des décisions implicites par lesquelles il a rejeté les recours gracieux de Mme ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être rejeté ; Considérant, d'autre part, que Mme n'apporte en appel aucun élément de nature à établir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a jugé que si l'état de santé de son père nécessite la présence d'une personne à ses cotés, rien ne justifiait que seule l'intéressée fût en mesure d'apporter l'aide dont son père a besoin ; qu'enfin, l'évolution de la situation familiale de Mme postérieure aux décisions attaquées est sans incidence sur la légalité de celles-ci ; qu'ainsi la requérante n'établit pas que les décisions attaquées méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et des décisions de la même autorité rejetant les recours gracieux formés les 9 et 23 juillet 2003 contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fouzia et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. 06MA00262 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.