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06MA00284

CETATEXT000018258450 J6_L_2007_12_000000600284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/84/CETATEXT000018258450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/12/2007, 06MA00284, Inédit au recueil Lebon 2007-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00284 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI FEVRIER ; FEVRIER ; FEVRIER Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu 1°) la requête, enregistrée le 30 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00284, présentée par Me Février, avocat, pour la COMMUNE DE NARBONNE, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE NARBONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0005928-0300789-0301809 du 15 novembre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a annulé la délibération du 13 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de Narbonne a notamment attribué une subvention de 300 000 F à l'association centre d'aide par le travail - foyer de Lastours, « Château Lastours », pour l'organisation d'une étape du 23ème rallye Paris-Dakar ; 2°) de rejeter la demande, présentée par M. Jean-Louis X et l'association « Les Amis de Bamba » devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner M. Jean-Louis X et l'association « Les Amis de Bamba » à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2007 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - les observations de Me Bras substituant Me Roux, avocat de M. Jean-Louis X et de l'Association Les Amis de Bamba ; - les observations de Me Bazex de la Selarl Flécheux et Associés, avocat de Thierry Sabine Organisation et de la société Amaury Sport Organisation ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que la COMMUNE DE NARBONNE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 novembre 2005 en ce qu'il a annulé la délibération du 13 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune a notamment attribué une subvention de 300 000 F à l'association centre d'aide par le travail-foyer de Lastours, « Château Lastours », pour l'organisation d'une étape du 23ème rallye Paris-Dakar, ainsi que celle du 12 février 2003 par laquelle le même conseil municipal a notamment attribué une subvention de 23 702,77 euros à l'association sportive automobile des Corbières pour l'organisation d'une étape du 25ème rallye Paris-Dakar ; Sur l'intervention des sociétés Amaury sport organisation et Thierry Sabine organisation : Considérant que l'arrêt à rendre sur la requête de la COMMUNE DE NARBONNE est susceptible de préjudicier aux droits des sociétés Amaury sport organisation et Thierry Sabine organisation, dès lors que c'est au bénéfice des délibérations attaquées que l'association centre d'aide par le travail-foyer de Lastours, « Château Lastours » et l'association sportive automobile des Corbières ont été en mesure de respecter les engagements financiers pris à leur égard en vertu des stipulations des conventions tripartites passées en vue de l'organisation des manifestations en litige ; que, dès lors, leur intervention doit être admise ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant en premier lieu, que dans leur demande introductive d'instance enregistrée le 28 décembre 2000, M. Jean-Louis X et l'association « Les Amis de Bamba » demandaient explicitement l'annulation de la délibération en date du 13 décembre 2000 du conseil municipal de la COMMUNE DE NARBONNE et se prévalaient de ce que rien ne permettait à ladite commune de verser une subvention à une société commerciale située sur un autre territoire et de ce que l'impôt du contribuable était ainsi détourné ; qu'ils entendaient ainsi soulever le moyen tiré de l'illégalité de l'aide apportée à une société commerciale ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par l'appelante tirée de l'absence de moyens et de conclusions de la demande de première instance enregistrée sous le n°0005928 présentée par M. Jean-Louis X et l'association « Les Amis de Bamba » devant le Tribunal administratif de Montpellier doit être écartée ; Considérant en second lieu, que contrairement à ce que prétend la commune requérante, M. Jean-Louis X et l'association « Les Amis de Bamba » pouvaient légalement présenter devant le tribunal administratif, et ce à tout moment, des conclusions à fin d'injonction sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; Au fond : Sur la légalité des délibérations attaquées : Considérant que, par une première délibération en date du 13 décembre 2000, le conseil municipal de la COMMUNE DE NARBONNE a accordé une série de subventions exceptionnelles à diverses associations dont une à l'association centre d'aide par le travail-foyer de Lastours, « Château Lastours », pour un montant de 300 000 F, dans le cadre de l'organisation de l'arrivée à Narbonne d'une étape du 23ème rallye Paris-Dakar de l'année 2001 ; que pour cette même manifestation, une convention tripartite signée le 27 octobre 2000 entre la COMMUNE DE NARBONNE, l'association « Château Lastours » et la société Thierry Sabine organisation est venue répartir les obligations et charges de chacune des parties ; qu'en application de l'article 2 de ladite convention, la société Thierry Sabine organisation, outre son rôle d'organisateur sportif de l'épreuve, s'est engagée à assurer la promotion de la commune, en faisant notamment figurer le nom de la ville sur toute forme de communication à l'occasion de cette épreuve, et en particulier au générique télévision en ouverture et fermeture de chacun des résumés internationaux, en lui offrant une page dans le règlement sportif de l'épreuve, ou encore en mettant à sa disposition un stand lors des vérifications techniques ; qu'en vertu de l'article 5 de cette même convention, l'association « Château Lastours » s'est engagée à régler, en deux versements, une participation financière de 600 000 F, à la société Thierry Sabine organisation ; Considérant que, par la seconde délibération attaquée en date du 12 février 2003, le conseil municipal de la COMMUNE DE NARBONNE a accordé une série de subventions exceptionnelles à diverses associations dont une à l'association sportive automobile des Corbières, pour un montant de 23 702,77 euros, dans le cadre de l'organisation de l'arrivée à Narbonne d'une étape du 25ème rallye Paris-Dakar de l'année 2003 ; que pour cette même manifestation, une convention tripartite signée le 30 novembre 2002 entre la COMMUNE DE NARBONNE, l'association sportive automobile des Corbières et la société Amaury sport organisation est venue répartir les obligations et charges de chacune des parties ; qu'en application de l'article 2 de ladite convention, la société Amaury sport organisation, outre son rôle d'organisateur sportif de l'épreuve, s'est engagée à assurer la promotion de la commune, en faisant notamment figurer le nom de la ville sur toute forme de communication réalisée à cette occasion, et en particulier au générique télévision en ouverture et fermeture de chacun des résumés internationaux, en lui offrant une page dans le règlement sportif de l'épreuve, ou encore en mettant à sa disposition un stand lors des vérifications techniques ; qu'en vertu de l'article 5 de cette même convention, l'association sportive automobile des Corbières s'est engagée à régler, en trois versements, une participation financière de 91 400 euros, à la société Amaury sport organisation ; Considérant qu'il ressort du dossier d'une part, qu'eu égard aux retombées médiatiques, touristiques et financières retirées tant par la collectivité publique en cause que par ses habitants, de l'organisation, sur son territoire, d'une manifestation de ce genre, la subvention litigieuse accordée aux associations sus mentionnées dans le but de participer à l'organisation ainsi qu'au financement de ladite manifestation présentait un intérêt communal suffisant, la circonstance que l'une des associations, en l'occurrence l'association centre d'aide par le travail-foyer de Lastours, « Château Lastours », ait été un organisme à vocation sociale étant, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de la délibération correspondante dès lors qu'il n'est ni démontré ni même allégué qu'elle n'ait pas été associée de manière effective à l'organisation de la manifestation en cause aux côtés de la commune ; Considérant d'autre part, qu'en admettant même que les subventions en litige aient été accordées en vue de financer le paiement, dans le cadre des conventions tripartites susmentionnées, de prestations de services, il ressort du dossier que les sociétés destinataires finales des sommes en cause soit celle de 300 000 F en 2000 et celle de 23 702,77 euros en 2003 et dont il est constant, il est vrai, qu'elles incluaient la TVA, ont assuré à la commune, outre les répercussions immédiates qu'a pu avoir, sur le commerce comme sur la vie locale, le déroulement de la manifestation sur son territoire même, un ensemble de prestations à caractère publicitaire et de communication qui peut en être regardé comme la contrepartie suffisante ; Considérant ainsi que, les subventions litigieuses ne sauraient, à aucun titre, être regardées comme une aide illégale versée par une collectivité publique à une entreprise privée au sens des dispositions de l'article L.1511-2 du code général des collectivités territoriales ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a retenu ce motif pour annuler les deux délibérations attaquées des 13 décembre 2000 et 12 février 2003 ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Jean-Louis X et l'association « Les Amis de Bamba » tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Montpellier ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les subventions accordées par les délibérations attaquées ne constituent pas des aides à une entreprise privée au sens de l'article L.1511-2 du code général des collectivités territoriales et présentent un intérêt communal suffisant ; Considérant qu'en admettant même qu'il ait pu s'agir d'un marché public, eu égard à la spécificité de la prestation offerte par les sociétés Thierry Sabine organisation et Amaury sport organisation et notamment au caractère d'exclusivité que présentent les épreuves du rallye Paris-Dakar, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de passation des marchés publics et de la mise en concurrence n'apparaît pas fondé ; Considérant enfin, que, les associations bénéficiaires de subventions étant légalement astreintes à rendre compte de leur utilisation à la collectivité qui les leur a allouées, les délibérations attaquées, dont l'exécution a été soumise à la passation de conventions tripartites entre la commune, le bénéficiaire de la subvention et la société organisatrice déterminant clairement les droits et obligations des parties, ne peuvent non plus être regardées comme ayant eu pour effet de soustraire l'utilisation des sommes versées aux règles qui régissent les dépenses publiques ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NARBONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les délibérations de son conseil municipal en date des 28 décembre 2000 et 12 février 2003 et lui a enjoint de faire procéder par les sociétés Thierry Sabine organisation et Amaury sport organisation à la restitution des sommes qu'elles ont perçues en exécution de ces délibérations ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DE NARBONNE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 000 euros que M. Jean-Louis X et l'association « Les amis de Bamba » demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. Jean-Louis X et l'association « Les amis de Bamba » à payer à la COMMUNE DE NARBONNE une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les sociétés Amaury sport organisation et Thierry Sabine organisation ne sont pas partie à la présente instance ; que, par suite, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention des sociétés Amaury sport organisation et Thierry Sabine organisation est admise. Article 2 : L'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier du 15 novembre 2005 en tant qu'il a annulé les délibérations du conseil municipal de Narbonne en date des 13 décembre 2000 et 12 février 2003 et l'article 2 dudit jugement, sont annulés. Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. Jean-Louis X et l'association « Les Amis de Bamba » devant le Tribunal administratif de Montpellier dirigées contre les délibérations sus mentionnées du conseil municipal de Narbonne en date des 13 décembre 2000 et 12 février 2003 et aux fins d'injonction en vue de la restitution des sommes payées en application de ces délibérations sont rejetées. Article 4 : M. Jean-Louis X et l'association « Les Amis de Bamba » verseront à la COMMUNE DE NARBONNE une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE NARBONNE est rejeté. Article 6 : Les conclusions présentées par M. Jean-Louis X et l'association « Les Amis de Bamba » d'une part, les sociétés Amaury sport organisation et Thierry Sabine organisation d'autre part, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NARBONNE, aux sociétés Amaury sport organisation et Thierry Sabine organisation, à l'association centre d'aide par le travail-foyer de Lastours, « Château Lastours », à l'association sportive automobile des Corbières, à M. Jean-Louis X, à l'association « Les Amis de Bamba », et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. N° 06MA00284-06MA00285 5 noh

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