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06MA00307

CETATEXT000018258452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/84/CETATEXT000018258452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/12/2007, 06MA00307, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00307 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU BENABIDA M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2006, présentée pour Mlle Fatima X, élisant domicile chez M. Mohamed X, ..., par Me Benabida, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304921 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 novembre 2005 qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour avec mention vie privée et familiale ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir et de condamner l'Etat à lui verser 850 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si Mlle X soutient résider en France depuis 1991, elle ne produit à l'appui de cette allégation que des attestations de proches dépourvues à elles-seules d'une valeur probante suffisante et, pour la période antérieure à 1998, une facture à la date incertaine et un certificat de l'examen duquel il ressort qu'il est contre-daté ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que l'intéressée vie habituellement en France depuis plus de dix à la date du 21 août 2003 à laquelle le préfet de l'Hérault a pris la décision attaquée ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que Mlle X était célibataire et âgée de 37 ans à la date de la décision attaquée ; que l'ancienneté du séjour dont elle entend se prévaloir n'étant pas établie, la circonstance qu'une partie de sa famille, dont notamment son père, vivrait régulièrement en France n'est pas de nature à établir, en l'espèce, que la décision du 21 août 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui attribuer un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'articles 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ou porte une atteinte excessive aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X était en droit de bénéficier des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance susmentionnée, le préfet de l'Hérault a pu, sans entacher la procédure d'irrégularité, décider de ne pas procéder à la consultation prévue par les dispositions de l'article 12 quater de la même ordonnance ; Considérant, enfin, qu'il ressort de l'énoncé des motifs de la décision attaquée que le préfet de l'Hérault ne s'est pas cru tenu de rejeter la demande de l'intéressée du fait qu'elle ne détenait pas de visa de long séjour lors de son entrée en France ; qu'ainsi l'erreur de droit alléguée n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. N° 06MA00307 2

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