CETATEXT000018258457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/84/CETATEXT000018258457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/12/2007, 06MA00365, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00365 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006, présentée pour la SARL SAINT MAXIMIN DISTRIBUTION, dont le siège est chemin des Fontaines à Saint Maximin
(83470), représentée par son gérant en exercice, par la société d'avocats Fidal ; la SARL SAINT MAXIMIN DISTRIBUTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500266 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution des droits de taxe sur les achats de viande auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003 ; 2°) de lui accorder la restitution des droits en litige, soit la somme de 229 238 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la société appelante soutient que les premiers juges auraient omis de statuer sur les moyens tirés de l'autorité de chose jugée des arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, de la réalité budgétaire du transfert de la taxe sur les achats de viande au budget de l'État, du lien d'affectation contraignant entre le montant de cette taxe et le financement du service public de l'équarrissage, de la violation des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, invoqué par la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 21 janvier 2005, et tiré de l'autorité de chose jugée de l'arrêt n° C 126/01 du 20 novembre 2003 de la Cour de justice des communautés européennes ; que ce moyen n'était pas inopérant ; que, dès lors, le jugement est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société appelante ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 93 du traité instituant la Communauté Européenne, devenu l'article 88 du même traité : «
- La Commission procède avec les états membres à l'examen permanent des régimes d'aide existant dans ces états...
- Si la... Commission constate qu'une aide accordée par un état ou au moyen de ressources d'Etat, n'est pas compatible avec le marché commun, ... elle décide que l'état intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine...
- La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 92, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'état membre ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale » ; Considérant que la validité des actes des autorités nationales est affectée par la méconnaissance des obligations que leur imposent la première et la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 93 du traité instituant la Communauté Européenne, devenu l'article 88 du même traité, de ne pas mettre à exécution des projets tendant à instituer ou à modifier des aides qu'elles n'auraient pas notifiées préalablement à la Commission ; Considérant toutefois que la double obligation de notifier et de ne pas exécuter avant la décision de la Commission ne s'étend au mode de financement d'une mesure d'aide que lorsqu'il en fait partie intégrante ; Considérant qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, ne peut être regardée comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide que s'il existe nécessairement un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente ; Considérant que par arrêt du 20 novembre 2003, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que « l'article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu après modification, article 87, paragraphe 1, CE) doit être interprété en ce sens qu'un régime tel que celui en cause au principal, qui assure gratuitement pour les éleveurs et les abattoirs la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs, doit être qualifié d'aide d'Etat » ; que le financement de cette aide d'Etat a été assuré jusqu'au 31 décembre 2000 par une taxe sur les achats de viande et de produits à base de viande, due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de ces produits et affectée au financement de l'équarrissage dont le régime avait été codifié à l'article 302 bis ZD du code général des impôts et dont le produit était affecté à un fonds spécialement créé à cet effet, ayant pour objet de financer le service de collecte et d'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, c'est-à-dire les activités définies comme mission de service public par l'article 264 du code rural, ledit fonds étant géré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) ; que l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000 a apporté certaines modifications au mécanisme de la taxe, entrées en vigueur le 1er janvier 2001, notamment en ce que le produit de la taxe a été, depuis le 31 décembre 2000, directement affecté au budget général de l'État, au lieu du fonds susmentionné ; Considérant qu'en adoptant l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, le législateur n'a pas seulement entendu modifier le régime antérieur de la taxe sur les achats de viande mais abroger l'imposition spécifiquement perçue à l'effet de financer les mesures d'aides jusqu'au 31 décembre 2000 et instituer une nouvelle taxe dépourvue de tout lien avec le service public de l'équarrissage ; que depuis le 1er janvier 2001, aucune disposition législative ou réglementaire n'emporte affectation du produit de la taxe d'équarrissage à une catégorie particulière de dépenses ; que le produit de la taxe, d'ailleurs plus élevé que le montant des dépenses du service public de l'équarrissage, est affecté au budget général de l'Etat ; qu'il n'existe dès lors aucun lien contraignant entre le produit de la taxe et les crédits affectés au service public de l'équarrissage inscrits au budget du ministère de l'agriculture ; que les intentions du gouvernement et du législateur exprimées à l'occasion de débats parlementaires ou de réponses ministérielles, qui étaient de ne pas obérer le budget général de l'Etat des dépenses autrefois supportées par le fonds spécial géré par le CNASEA, ne sont à elles seules pas suffisantes pour établir un tel lien ; que l'existence de ce lien ne découle pas plus du mécanisme de financement de la taxe postérieur au 1er janvier 2001 ; qu'ainsi, la taxe instituée par l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 ne fait pas partie intégrante du dispositif d'aide susdécrit ; que, par suite, alors même que le régime initial de la taxe a été reconnu comme un dispositif d'aide au sens de l'article 87 du traité de Rome, la SARL SAINT MAXIMIN DISTRIBUTION ne peut utilement invoquer la méconnaissance par les autorités nationales, à l'occasion de la promulgation de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations que leur imposent la première et la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 93 du traité instituant la Communauté Européenne, devenu l'article 88 du même traité, ainsi que règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de lien d'affectation contraignant entre la taxe instituée par l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 et les mesures d'aides accordées par l'Etat, la SARL SAINT MAXIMIN DISTRIBUTION ne peut utilement soutenir que le régime de la taxe d'équarrissage resterait incompatible avec les stipulations des articles 87, paragraphe 3, point c), du traité et 90 du traité CE après le 31 décembre 2000 ; Considérant que la Cour de justice des communautés européennes n'a pas, par l'arrêt précité, tranché la question de la conformité au droit communautaire du mécanisme ici appliqué, mais de celui qui était antérieurement en vigueur ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de chose interprétée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société requérante tendant à la restitution des droits en litige doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la société appelante et tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL SAINT MAXIMIN DISTRIBUTION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 17 novembre 2005 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL SAINT MAXIMIN DISTRIBUTION sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SAINT MAXIMIN DISTRIBUTION et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06MA00365 2