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06MA00403

CETATEXT000018258459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/84/CETATEXT000018258459.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/12/2007, 06MA00403, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00403 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU ESCALE M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006, présentée par le PREFET DE L'HERAULT qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300932 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 décembre 2005 qui décide, à la demande de M. Hadj X, l'annulation de l'arrêté du 10 février 2003 par lequel le PREFET DE L'HERAULT a rejeté sa demande d'admission au séjour et enjoint à cette autorité de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. X ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance qu'un étranger est susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial ne le prive pas de la faculté de se prévaloir, le cas échéant, de l'atteinte disproportionnée qu'un refus de titre de séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il est constant que M. X est marié depuis le 15 juin 1993 avec la mère de son fils Hakim, né le 2 avril 1993 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté, d'une part, que M. X vit habituellement en France depuis au moins le 25 février 2000, date à laquelle le greffier en chef du tribunal d'instance de Nîmes a délivré à l'intéressé, et en présence de celui-ci, une attestation de partage de l'autorité parentale exercée sur son fils en commun avec sa mère à compter de cette date, d'autre part, qu'il y réside avec son épouse qui est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2009 ; que dans ces circonstance, alors même que l'intéressé était susceptible de bénéficier d'un titre de séjour dans le cadre de la procédure du regroupement familial, le Tribunal administratif de Montpellier a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation des faits de l'espèce, juger que la décision du 10 février 2003 par laquelle le PREFET DE L'HERAULT a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 10 février 2003 par lequel il avait rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. X et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique l'obligation pour l'administration de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au PREFET DE L'HERAULT de délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois a compter de la notification du présent arrêt ; qu'en l'état du dossier, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat en application des dispositions susvisées à payer à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE L'HERAULT de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement et à M. Hadj X. N° 06MA00403 2

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