CETATEXT000018258460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/84/CETATEXT000018258460.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/12/2007, 06MA00419, Inédit au recueil Lebon 2007-12-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00419 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT COURANT Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006, présentée pour Mme Sylviane X, demeurant ... par Me COURANT ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9907960 en date du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de son hospitalisation à l'hôpital de la Conception ; 2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser une somme de 30 489,80 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 30 489,80 euros en réparation de son préjudice corporel ; 3°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, dans le cadre du suivi de sa deuxième grossesse, a été hospitalisée le 21 juin 1995 dans le service des grossesses à risque de l'hôpital de la Conception à la suite d'une échographie faisant état de l'existence, chez le foetus, d'un hydrothorax bilatéral associé à un oedème sous-cutané, soit un tableau d'anasarque prédominant avec un oedème généralisé ; que le 27 juin suivant, vers 21 heures, après la rupture spontanée des membranes, Mme X a été transférée en salle d'accouchement où l'inefficacité des efforts expulsifs a conduit l'équipe médicale à mettre en oeuvre une extraction instrumentale ayant permis de dégager la tête de l'enfant ; que toutefois, une importante dystocie des épaules a rendu très difficile la suite de l'extraction, compliquée encore par le volume abdominal important de la petite fille, née en état de mort apparente ; que Mme X a recherché devant le Tribunal administratif de Marseille la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille, dont dépend l'hôpital de la Conception ; que par un jugement avant dire droit en date du 2 juillet 2002, les premiers juges ont ordonné une expertise médicale ; que par un jugement en date du 29 novembre 2005 dont Mme X relève appel, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes indemnitaires ; Sur la régularité de l'expertise médicale ordonnée en première instance : Considérant que Mme X n'avait pas soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de l'irrégularité des opérations d'expertise ; que, par conséquent, elle n'est pas recevable à le soulever pour la première fois en appel ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges, que le décès de l'enfant était inéluctable du fait d'une hypotrophie pulmonaire pondérale importante ; que toutefois, le même expert a relevé que l'équipe obstétricale ayant pris en charge Mme X avait sous-estimé les difficultés d'une naissance par voie basse au regard de la macrosomie du foetus et de l'hydrothorax bilatéral dont il souffrait ; qu'à supposer même que cette erreur d'appréciation ait pu rester sans conséquence sur le pronostic vital de l'enfant, le choix ainsi fait a pu avoir des conséquences sur Mme X elle-même, et notamment être à l'origine des préjudices corporels et fonctionnels dont elle se plaint ; que l'état du dossier ne permet donc pas de se prononcer sur l'ensemble des conclusions de Mme X ; que de plus, les imprécisions des conclusions de l'expertise médicale ne permettent pas à la Cour de déterminer si Mme X a reçu des soins adaptés à son état et à celui de son foetus ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins précisées ci-après ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme X, procédé à une nouvelle expertise par un collège d'experts, composé d'un gynécologue-obstétricien, d'un spécialiste en néonatologie et d'un spécialiste en échographie obstétricale, désigné par le président de la Cour. Article 2 : Le collège d'experts devra, après avoir pris connaissance de l'entier dossier, de la précédente expertise et du jugement déjà intervenu : - dire si tous les examens et gestes médicaux ont été réalisés, tant au profit de Mme X qu'au profit du foetus, compte tenu de leur état et des données de la science à l'époque des faits ; de préciser notamment si un accouchement par voie basse était légitime ; - déterminer la ou les causes à l'origine du décès de l'enfant et notamment, s'il résulte de fautes dans la prise en charge par l'équipe médicale ; de préciser si le décès de l'enfant aurait pu être évité ; le cas échéant, de déterminer la part respective de chacune des causes dans la mort de l'enfant ; - déterminer la ou les causes à l'origine des dommages dont se plaint Mme X et notamment, si ces dommages résultent de fautes médicales ; le cas échéant, de déterminer la part respective de chacune des causes dans l'état de Mme X ; - évaluer les préjudices de Mme X et fixer la date éventuelle de consolidation ; Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé dans un délai de 4 mois suivant la prestation de serment. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'Assistance publique de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à Me Le Prado, Me Courant, et au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA00419 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.