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06MA00499

CETATEXT000018258463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/84/CETATEXT000018258463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/12/2007, 06MA00499, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00499 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU PECHEVIS Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée pour Mme Fatma Mosteghanemi, épouse X, élisant domicile ..., par Me Pechevis, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302365 du 2 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'Intérieur en date du 15 janvier 2003, rejetant sa demande d'asile territorial, et de la décision du préfet du Gard en date du 21 mars 2003, rejetant sa demande de titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'accueillir ses demandes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 907,08 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les observations de Me Pechevis pour Mme X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement du 2 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'Intérieur en date du 15 janvier 2003, refusant de lui accorder l'asile territorial, et de l'arrêté du préfet du Gard en date du 21 mars 2003, rejetant sa demande d'admission au séjour; En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d'asile territorial et sans qu'il soit besoin de statuer sur tous les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : «Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...)» ; qu'en vertu des articles 1er et 2 du décret susvisé du 23 juin 1998, pris pour l'application de cette disposition, l'étranger qui demande l'asile territorial dépose un dossier, assorti des justifications prévues par le décret du 30 juin 1946, puis est convoqué à une audition en préfecture, laquelle donne lieu à un compte rendu écrit ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : «Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais» ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la consultation du ministre des affaires étrangères, telle qu'elle est organisée de manière précise par les dispositions précitées, doit précéder tant la décision par laquelle le ministre de l'intérieur accorde l'asile territorial, que celle par laquelle il le refuse, mais que l'avis ainsi émis par le ministre des affaires étrangères, compte-tenu notamment de sa connaissance de la situation dans le pays d'origine du demandeur d'asile , n'a pas à être motivé ; Considérant que Mme X soutient qu'en l'absence de toute précision sur l'avis qui aurait été émis sur sa demande par le ministre des affaires étrangères, elle est fondée à estimer que cet avis n'a pas été régulièrement recueilli ; qu'il est constant qu'aucun document formalisant l'avis qui aurait été émis par le ministre des affaires étrangères ne figure au dossier ; que le préfet du Gard se borne à transmettre à la Cour le bordereau d'envoi du dossier de demande d'asile territorial de l'intéressée au ministre de l'Intérieur, daté du 21 février 2002, en faisant valoir qu'il a respecté ses obligations ; que ce faisant, le préfet justifie seulement de la constitution du dossier et de sa transmission à son ministre ; que dans son mémoire en défense produit en appel, le ministre de l'Intérieur se borne, quant à lui, à se référer aux observations produites par le préfet ; que le ministre ne justifie ainsi ni de la transmission du dossier de Mme X au ministre des affaires étrangères, ni du sens de l'avis émis par ce dernier, ni même de la date à laquelle cet avis aurait été émis ; qu'il suit de là que la régularité de la procédure de consultation du ministre des affaires étrangères, telle qu'elle est organisée par les dispositions de l'article 3 du décret précité, ne saurait être regardée comme établie par l'instruction ; Considérant qu'il suit de là que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision de refus d'asile territorial, laquelle a été prise selon une procédure irrégulière ; En ce qui concerne l'arrêté portant refus d'admission au séjour : Considérant que pour refuser d'admettre au séjour Mme X, le préfet du Gard s'est fondé, d'une part, sur le fait que le ministre de l'Intérieur avait refusé à l'intéressée l'asile territorial, d'autre part, sur les circonstances que l'intéressée ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un certificat de résidence posées par l'accord franco-algérien, et qu'une décision de refus d'admission au séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressée au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le motif relatif au refus d'asile territorial ne pouvait être légalement retenu par l'administration ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs mentionnés par lui ; qu'il suit de là que la décision de refus d'admission au séjour doit être également annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision de refus de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public… prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution.» ; Considérant que le présent arrêt accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X à l'encontre des décisions de refus d'asile territorial et de refus de séjour ; qu'il implique nécessairement le réexamen de la demande d'asile territorial ; qu'en outre, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte-tenu de la vie familiale menée depuis plusieurs années en France par les époux X, notamment avec leur petite fille scolarisée en France et dont ils ont la garde, le présent arrêt implique également la délivrance à Mme X d'un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; qu'il y lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de statuer à nouveau sur la demande d'asile territorial de Mme X et au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour demandé ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Considérant que , dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en condamnant l'Etat à verser à Mme X la somme de 900 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 décembre 2005 est rejeté. Article 2 : La décision du ministre de l'Intérieur en date du 15 janvier 2003 refusant d'accorder l'asile territorial à Mme X, ainsi que l'arrêté du préfet du Gard en date du 21 mars 2003 rejetant sa demande d'admission au séjour, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement de réexaminer la demande d'asile territorial présentée par Mme X et au préfet du Gard de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale», dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mme X une somme de 900 euros (neuf cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet du Gard. N° 06MA00499 2

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