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06MA00617

CETATEXT000018258469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/84/CETATEXT000018258469.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/12/2007, 06MA00617, Inédit au recueil Lebon 2007-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00617 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI PINTREL M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 27 février 2006 présentée par Me Pintrel, avocat, pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE LA CORSE-DU-SUD, dont le siège est avenue Noël Franchini BP 552 à Ajaccio

(20189), qui demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0600581 du Tribunal administratif de Bastia du 25 novembre 2005 en tant qu'il a, sur demande de la commune d'Ajaccio, annulé la délibération du 11 octobre 2004 par laquelle son conseil d'administration a fixé le montant des contributions des communes du département au titre de l'année 2005 ; 2°/ de rejeter la demande présentée par la commune d'Ajaccio devant le Tribunal administratif de Bastia ; 3°/ de condamner la commune d'Ajaccio à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président-assesseur ; - les observations de M. Jean Ferrari, secrétaire général, mandaté pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE-DU-SUD ; - les observations de Maître Bras substituant Maître Roux, avocat de la Commune d'Ajaccio ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Ajaccio : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur demande de la commune d'Ajaccio, la délibération du 11 octobre 2004 par laquelle le conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE-DU-SUD a fixé les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au budget dudit service au titre de l'année 2005 ; Sur l'intervention du préfet de la Corse-du-Sud : Considérant que le préfet de la Corse-du-Sud, qui n'était pas partie en première instance et qui n'a pas été mis en cause pour observations par la Cour, a présenté un mémoire tendant aux mêmes fins que la requête du SDIS de la Corse-du-Sud qui doit être regardé comme une intervention au sens de l'article R.632-1 du code de justice administrative ; que le préfet ne justifie toutefois pas d'un intérêt à intervenir au soutien des conclusions de la requête d'appel ; que, par suite, son intervention ne peut être admise ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant en premier lieu que le SDIS soutient que la délibération du 11 octobre 2004 s'est bornée à faire application de principes qui avaient été fixés par une délibération du 13 octobre 2000 devenue définitive ; que toutefois la délibération du 11 octobre 2004, qui fixe à un montant différent les taux moyens par habitant utilisés pour le calcul des contributions, doit être regardée comme un règlement différent de celui qu'avait adopté la délibération du 13 octobre 2000 ; que, par suite, la circonstance que cette dernière serait devenue définitive à la date du recours est sans incidence sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du 11 octobre 2004 ; Considérant en second lieu que le SDIS soutient que la délibération du 11 octobre 2004, publiée le 18 février 2005, était devenue définitive à la date du 6 juin 2005 à laquelle a été enregistrée la demande de première instance ; que toutefois le maire d'Ajaccio a adressé le 11 février 2005 au président du conseil d'administration du SDIS, après avoir reçu notification le 3 janvier 2005 du montant de la contribution assignée à la commune, un recours gracieux, dont il n'est pas contesté qu'il a été reçu le 15 février 2005, contestant le montant de cette contribution ; que ce recours gracieux, alors même qu'il ne conteste pas expressément la délibération du 11 octobre 2004, doit être regardé comme dirigé en réalité contre cette dernière, qui a fixé le montant des contributions des communes, et dont sont issus les données et éléments de calcul qui étaient annexés à la notification adressée au maire d'Ajaccio ; que, par suite, le recours gracieux du maire d'Ajaccio en date du 11 février 2005 a conservé le délai du recours contentieux contre la délibération du 11 octobre 2004 ; qu'il y a lieu dès lors d'écarter le moyen tiré de ce que la demande de première instance aurait été tardive ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales (…) Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. / Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. (…) ; Considérant que, par la délibération du 11 octobre 2004, le conseil d'administration du SDIS de la Corse-du-Sud a réparti entre les communes du département la part de ses ressources leur incombant en décidant que 20 % de cette part serait répartie en fonction du potentiel fiscal des communes, et que 80 % serait une participation par tranche d'habitants ; que, pour fixer le montant dû par chaque collectivité au titre de cette dernière participation, la délibération a, en premier lieu, réparti les communes en huit groupes en fonction de leur nombre d'habitants et fixé la participation due par chaque groupe en retenant une participation par habitant variant de 5 euros pour le groupe des communes les moins peuplées à 53,08 euros pour le groupe, ne comportant en fait que la seule commune d'Ajaccio, des communes de plus de 50 000 habitants ; qu'en second lieu la participation due par chacun des groupes a été répartie entre les communes en fonction de leur nombre d'habitants et de leurs recettes provenant de la dotation globale de fonctionnement ; qu'il ressort de ces modalités de calcul que le montant de la contribution due par chaque commune dépend essentiellement du montant, fortement progressif ainsi qu'il ressort des données ci-dessus indiquées, de la participation par habitant appliquée à leur groupe démographique ; que si le principe d'égalité n'implique pas nécessairement que les participations par habitant des communes du département soient identiques, et si des variations pour des motifs d'intérêt général liées à l'activité du service peuvent être légalement admises, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce le caractère fortement progressif de cette participation serait liée à de tels motifs ; qu'en particulier les données relatives à la seule commune d'Ajaccio invoquées par le SDIS dans ses mémoires, faisant notamment ressortir que le service exerce une importante activité sur son territoire, ne suffisent pas à justifier les mécanismes de répartition susanalysés, lesquels régissent la détermination des contributions de l'ensemble des communes du département ; que, dans ces conditions, les modalités de répartition des contributions des communes décidées par la délibération en litige méconnaissent le principe d'égalité ; que, par suite, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE-DU-SUD n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 11 octobre 2004 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Ajaccio, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE-DU-SUD la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE-DU-SUD à verser de ce chef une somme de 1 600 euros à la commune d'Ajaccio ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention du préfet de la Corse-du-Sud n'est pas admise. Article 2 : La requête susvisée du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE-DU-SUD est rejetée. Article 3 : Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE-DU-SUD versera à la commune d'Ajaccio une somme de 1 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE-DU-SUD, à la commune d'Ajaccio, au préfet de la Corse-du-Sud et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 06MA00617 3 noh

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