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06MA00907

CETATEXT000018258484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/84/CETATEXT000018258484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/12/2007, 06MA00907, Inédit au recueil Lebon 2007-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00907 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CLUSAN Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2006, sous le n° 06MA00907, présentée par Me Clusan, avocat, pour M. X, élisant domicile chez M. Mohamed X, ..., à Sénas

(13560); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401460 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2007 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - les observations de Maître La Sade substituant de Maître Clusan avocat de M. Mustapha X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Mustapha X relève appel du jugement du 28 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant en premier lieu, que si M. X fait valoir pour la première fois en appel, que le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa prise de décision, ce moyen de légalité externe est fondé sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens de la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif ; que le préfet des Bouches-du-Rhône est par suite fondé à soutenir que ce moyen est irrecevable ; Considérant en deuxième lieu, que le requérant ne conteste pas être entré en France en 1995, et qu'ainsi, à la date du 5 janvier 2004 à laquelle a été prise la décision attaquée, il ne pouvait en toute hypothèse justifier d'une résidence habituelle de plus de 10 ans au sens des dispositions de l'article 12bis 3°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, les pièces produites par M. X n'attestent tout au plus que d'une présence récente, depuis l'année 2001, auprès de son père sur le territoire français ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour aurait été prise en violation des dispositions sus mentionnées de l'article 12bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant en dernier lieu, que si le requérant fait valoir qu'il a trouvé en France son équilibre tant familial, social, que professionnel, et que sa famille y vit, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, dont la mère est en situation irrégulière et dont il n'est pas démontré que les frères et soeur résideraient sur le territoire français, était âgé de 24 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour, porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA00907 3 noh

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