← France

06MA01030

CETATEXT000018258490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/84/CETATEXT000018258490.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/12/2007, 06MA01030, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01030 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY GAUDIN VICHARD M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2006 sous le numéro 06MA01030, présentée pour la SOCIETE PANAMA, dont le siège est Quartier de la Vieille Route du Stade à Bormes les Mimosas

(83230), par la SELARL Gaudin-Cichard prise en la personne de Me Martine Gaudin Vichard, avocate ; La SOCIETE PANAMA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500245 et n° 0500309 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution des droits de taxe sur les achats de viande auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; 2°) de lui accorder la restitution des droits en litige, soit la somme de 131 141 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, notamment son article 35 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur ; - les observations de Me Gaudin Vichard pour la SOCIETE PANAMA ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur les moyens invoqués devant les premiers juges : Considérant que pour rejeter la demande présentée par la SOCIETE PANAMA, les premiers juges ont retenu : « qu'en vertu des dispositions de l'article 35 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, susvisée, le produit de la taxe sur les achats de viande n'a plus été affecté, à compter du 1er janvier 2001, au financement des opérations d'équarrissage mais est venu abonder les ressources de l'Etat; qu'en adoptant l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 le législateur n'a pas seulement entendu modifier le régime antérieur de la taxe sur les achats de viande mais abroger l'imposition spécifiquement perçue à l'effet de financer les mesures d'aides jusqu'au 31 décembre 2000 et instituer une nouvelle taxe dépourvue de tout lien avec le service public de l'équarrissage ; que depuis le 1er janvier 2001, aucune disposition législative ou réglementaire n'emporte affectation du produit de la taxe d'équarrissage à une catégorie particulière de dépenses ; que le produit de la taxe, d'ailleurs plus élevé que le montant des dépenses du service public de l'équarrissage, est affecté au budget général de l'Etat; que, par voie de conséquence, la taxe sur les achats de viande afférente à la période d'imposition litigieuse, ne peut être regardée, en tout état de cause et sans que puisse y faire obstacle la doctrine prétendument exprimée par une note à diffusion restreinte du directeur du service juridique de la direction générale des impôts en date du 6 janvier 2004, comme ayant servi à financer une aide d'Etat au sens de l'article 87 du Traité de Rome; que, de même, et dans la mesure où ladite taxe a frappé indistinctement et selon des modalités identiques les produits nationaux et ceux faisant l'objet d'acquisitions intracommunautaires ou d'importations, elle ne saurait être regardée comme ayant constitué une taxe d'effet équivalent à un droit de douane au sens des articles 23 et 25 du Traité susdit ou une imposition intérieure prohibée par l'article 90 dudit Traité; » ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens articulés par la SOCIETE PANAMA devant les premiers juges qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait auparavant développée devant le Tribunal administratif de Nice et auxquels les premiers juges ont intégralement répondu ; Sur le moyen nouveau, invoqué pour la première fois en appel, et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 88 §3 du Traité instituant la Communauté européenne : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 88 du même Traité : «
  1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aide existant dans ces Etats...
  2. Si la... Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat, n'est pas compatible avec le marché commun, ... elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine...
  3. La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 92, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale » ; Considérant que la validité des actes des autorités nationales est affectée par la méconnaissance des obligations que leur imposent la première et la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 93 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 88 du même Traité, de ne pas mettre à exécution des projets tendant à instituer ou à modifier des aides qu'elles n'auraient pas notifiées préalablement à la Commission ; Considérant toutefois que la double obligation de notifier et de ne pas exécuter avant la décision de la Commission ne s'étend au mode de financement d'une mesure d'aide que lorsqu'il en fait partie intégrante ; Considérant qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, ne peut être regardée comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide que s'il existe nécessairement un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente ; Considérant que par arrêt du 20 novembre 2003, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que « l'article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu après modification, article 87, paragraphe 1, CE) doit être interprété en ce sens qu'un régime tel que celui en cause au principal, qui assure gratuitement pour les éleveurs et les abattoirs la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs, doit être qualifié d'aide d'Etat » ; que le financement de cette aide d'Etat a été assuré jusqu'au 31 décembre 2000 par une taxe sur les achats de viande et de produits à base de viande, due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de ces produits et affectée au financement de l'équarrissage dont le régime avait été codifié à l'article 302 bis ZD du code général des impôts et dont le produit était affecté à un fonds spécialement créé à cet effet, ayant pour objet de financer le service de collecte et d'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, c'est-à-dire les activités définies comme mission de service public par l'article 264 du code rural, ledit fonds étant géré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) ; que l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000 a apporté certaines modifications au mécanisme de la taxe, entrées en vigueur le 1er janvier 2001, notamment en ce que le produit de la taxe a été, depuis le 31 décembre 2000, directement affecté au budget général de l'État, au lieu du fonds susmentionné ; Considérant qu'en adoptant l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, le législateur n'a pas seulement entendu modifier le régime antérieur de la taxe sur les achats de viande, mais abroger l'imposition spécifiquement perçue à l'effet de financer les mesures d'aides jusqu'au 31 décembre 2000 et instituer une nouvelle taxe dépourvue de tout lien avec le service public de l'équarrissage ; que depuis le 1er janvier 2001, aucune disposition législative ou réglementaire n'emporte affectation du produit de la taxe d'équarrissage à une catégorie particulière de dépenses ; que le produit de la taxe, d'ailleurs plus élevé que le montant des dépenses du service public de l'équarrissage, est affecté au budget général de l'Etat ; qu'il n'existe dès lors aucun lien contraignant entre le produit de la taxe et les crédits affectés au service public de l'équarrissage inscrits au budget du ministère de l'agriculture ; que les intentions du gouvernement et du législateur exprimées à l'occasion de débats parlementaires ou de réponses ministérielles, qui étaient de ne pas obérer le budget général de l'Etat des dépenses autrefois supportées par le fonds spécial géré par le CNASEA, ne sont à elles seules pas suffisantes pour établir un tel lien ; qu'ainsi, la taxe instituée par l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 ne fait pas partie intégrante du dispositif d'aide susdécrit ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance par les autorités nationales, à l'occasion de la promulgation de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations que leur imposent la première et la dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 93 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 88 du même traité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PANAMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie succombante, soit condamné à payer à la SOCIETE PANAMA une somme sur ce fondement ; D E C I D E Article 1er : La requête de la SOCIETE PANAMA est rejetée. Article 2 Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PANAMA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N°06MA01030 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.