CETATEXT000018258501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/12/2007, 06MA01268, Inédit au recueil Lebon 2007-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01268 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI KOUEVI M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 5 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA01268, présentée par Me Kouevi, avocat pour M. Abdelkader X, élisant domicile ... à Marseille
(13003); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0307648 du 13 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 21 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de délivrer à Mme X un titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement susvisé du 13 mars 2006 M. X renouvelle devant la Cour, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens développés devant le tribunal administratif, tirés de ce que le refus préfectoral du 21 juillet 2003 serait entaché, d'une part, d'une violation des prescriptions du 2ème alinéa de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que le préfet ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour refuser le regroupement familial sollicité et, d'autre part, d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à ce que les conditions de logement et de ressources prescrites par la loi étaient remplies au moment de la demande ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ; Considérant, en second lieu, que si M. X soutient également que son fils serait très gravement malade et nécessiterait des soins en France, il n'appuie ses allégations d'aucune précision ou justification propre à en établir le bien fondé pas plus que la portée à l'égard de la légalité de la décision administrative en litige ; que, dès lors, le moyen correspondant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 06MA01268 3 vt