CETATEXT000018258502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/12/2007, 06MA01314, Inédit au recueil Lebon 2007-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01314 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI ALEXANDER-LARROUZÉ & ASSOCIÉS M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 11 mai 2007 présentée par Me Larrouze, avocat, pour M. Jean X et son épouse Mme Danielle X née GRAVELINES, élisant domicile ... ; Les époux X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202678 du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 41 817,65 euros représentant l'allocation d'éducation spéciale qu'ils auraient dû percevoir entre 1991 et 2000 au titre de leur enfant handicapé, ainsi qu'une indemnité de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; 2°) de faire droit à leurs demandes ci-dessus mentionnées présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Larrouzé du Cabinet Alexander-Larrouzé et associés, avocat de M. et Mme X. - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les juridictions instituées au chapitre 2 du titre IV du livre 1er dudit code sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de la sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que les prestations familiales, au nombre desquelles figure l'allocation d'éducation spéciale, constituent des prestations de l'organisation de la sécurité sociale ; que, dans ces conditions, les différends portant sur les droits des intéressés aux prestations dont il s'agit ne peuvent être regardés comme appartenant par leur nature au contentieux administratif, alors même que ces différends résulteraient de décisions administratives ou seraient relatifs à des fautes de service reprochées à l'administration dans l'exercice de ses attributions de gestionnaire d'un régime de sécurité sociale ; que, par suite, le litige relatif au défaut de versement de l'allocation d'éducation spéciale aux époux X pendant les années 1991 à 1994 à raison de leur enfant handicapé, ainsi qu'au refus implicite de leur accorder cette allocation pendant les années 1994 à 2000, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux époux X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean X et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA01314 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.