CETATEXT000018258510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/12/2007, 06MA01549, Inédit au recueil Lebon 2007-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01549 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 31 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA01549, présentée par Me Grini, avocat pour M. Abdellah X, élisant domicile chez M. Y, ... à Florensac
(34510); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0303993 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 6 juin 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a mis à exécution une mesure d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le juge judiciaire ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative; ……………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X soutient que, pour prendre sa décision le préfet des Bouches du Rhône s'est fondé sur un arrêt de la Cour d'appel du Montpellier du 10 novembre 1999, lequel a été modifié par un nouvel arrêt de cette juridiction en date du 4 juin 2003 ; que, toutefois, il est constant que cette nouvelle décision judiciaire, d'une part, n'avait pas été notifiée à la date du 7 juin 2006 à laquelle la mesure d'exécution de l'interdiction du territoire a été notifiée à M. X et, d'autre part, ne modifie que la durée d'interdiction qui a été ramenée à dix ans eu égard à la situation personnelle de l'intéressé sur le territoire français ; qu'il suit de là que la décision attaquée ne saurait être regardée ni comme fondée sur des faits matériellement inexacts ni comme entachée d'erreur de fait ; Considérant que la décision attaquée se borne à mettre en oeuvre une décision judiciaire à l'exécution de laquelle le préfet était tenu de pourvoir et ce, quelle que soit la durée de l'interdiction prononcée ; que, dès lors, tous les autres moyens de la requête sont inopérants et doivent être rejetés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 06MA01549 2 vt