CETATEXT000018258512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258512.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/12/2007, 06MA01780, Inédit au recueil Lebon 2007-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01780 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 21 juin 2006 présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. El Hadi X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez Mme Nawel Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0308350 du 14 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de la décision du 3 juillet 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile territorial, d'autre part de la décision du 20 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler les décisions administratives ci-dessus mentionnées ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 3 juillet 2003, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé d'accorder l'asile territorial à M. X, de nationalité algérienne ; que par une décision du 20 août 2003, notamment fondée sur la décision du 3 juillet 2003, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur le refus d'asile territorial : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ; Considérant en premier lieu qu'il ressort du dossier de première instance que, dans sa demande introductive enregistrée le 7 octobre 2003, M. X n'a invoqué que des moyens de légalité interne à l'encontre de la décision du 3 juillet 2003 portant refus d'asile territorial ; qu'à supposer que M. X ait entendu soulever des moyens relatifs à la légalité externe de cet acte dans un mémoire complémentaire enregistré le 30 mars 2006, ces moyens relevant d'une cause juridique distincte et invoqués après l'expiration du délai de recours étaient, comme l'a jugé le tribunal administratif, irrecevables ; Considérant en second lieu qu'à supposer que M. X ait entendu renouveler en appel sa contestation du bien-fondé du refus d'asile territorial, il ne se prévaut d'aucun élément nouveau par rapport à la première instance ; que, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production de documents complémentaires, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile (…) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est engagé dans une union stable avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence, il ne donne aucune précision de nature à établir l'existence de cette relation à la date de la décision portant refus de séjour ; que la circonstance qu'il est devenu père d'un enfant postérieurement à la décision est sans incidence sur sa légalité ; que la nécessité où il se trouverait de faire des démarches en France en vue de faire liquider la pension de réversion de sa grand'mère n'est pas par elle-même de nature à établir que cette décision a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hadi X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA01780 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.