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06MA01813

CETATEXT000018258513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258513.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/12/2007, 06MA01813, Inédit au recueil Lebon 2007-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01813 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI MARTINI M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 26 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA01813, présentée par Me Catherine Martini, avocat pour M. Chedli Ben Ali X, élisant domicile chez M. Mohamed Y, ... à Marseille

(13014); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°040101 du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 6 janvier 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans le délai de 8 jours ; ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Martini, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement susvisé en date du 11 avril 2006, M. X renouvelle devant la Cour, sans aucun élément nouveau, le moyen développé devant le Tribunal administratif de Marseille et tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, celui-ci ne saurait être accueilli ; Considérant, en second lieu, que pour soutenir que la décision préfectorale attaquée a méconnu les dispositions du paragraphe 3 de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, M. X ne produit en appel aucun document autre que ceux qui ont été écartés à juste titre comme non probants ou en raison de leur authenticité douteuse par le Tribunal administratif de Marseille et ne discute nullement l'analyse précise qui a été opposée sur chacun d'entre eux par l'autorité préfectorale ; qu'il ressort du dossier que les documents produits ne sont en tout état de cause pas de nature à établir la présence habituelle et continue de l'intéressé sur le territoire français pour les années 1993 à 1999 incluse ainsi que pour l'année 2001 et que, dès lors, il ne justifie pas pouvoir bénéficier des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le moyen sus analysé doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chedli Ben Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 06MA01813 3 vt

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