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06MA02020

CETATEXT000018258516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/12/2007, 06MA02020, Inédit au recueil Lebon 2007-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02020 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI COHEN M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02020, présentée par Me Dany Cohen, avocat, pour M. Aissa X, élisant domicile ... à Miramas

(13140); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0407700 du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 3 septembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme Meriem Y ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de délivrer à Mme Meriem Y un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative; …………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2007, - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Lemius substituant Me Cohen, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; Considérant que la décision de rejet opposée à M. X le 3 septembre 2004 était fondée sur les dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives au regroupement familial et reposait sur la circonstance que son épouse se trouvait sur le territoire français ; qu'il convient , comme le demande le préfet en appel, de substituer à ce motif erroné en droit, les stipulations de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette substitution répond aux conditions posées pour qu'il y soit procédé ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de l'accord franco algérien précité, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :
  1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance;
  2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu de regroupement familial :
  3. Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;
  4. Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français ». Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du dépôt de la demande de regroupement familial le 10 décembre 2003, tout comme à celle de la décision attaquée, Mme Y se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national dès lors qu'un refus de titre de séjour lui avait régulièrement été notifié le 2 octobre 2003 ; que, par suite, le préfet des Bouches du Rhône pouvait légalement opposer un tel motif à la demande présentée par M. X en faveur de son épouse, les stipulations précitées de l'accord franco-algérien lui permettant de prendre la même mesure de refus et la substitution de base légale n'ayant pas privé l'intéressé des garanties qui lui sont offertes par la loi ; Considérant, en deuxième lieu, qu'un refus de regroupement familial ne constitue pas une mesure d'éloignement contraignant le bénéficiaire de la demande à quitter le territoire français en direction d'un pays déterminé ; que, par suite, M. X ne peut donc utilement exciper de ce que Mme Y ne disposerait plus de famille ni de moyens de subsistance en Algérie, ce qui, de surcroît, se révèle inexact à l'examen des pièces du dossier ; Considérant, en troisième lieu, que M. X renouvelle devant la Cour, sans aucun élément nouveau, le moyen développé devant le Tribunal administratif de Marseille et tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, celui-ci ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aissa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 06MA02020 4 vt

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