CETATEXT000018258517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258517.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/12/2007, 06MA02084, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02084 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BERTOLA M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA02084, présentée par Me Jean-Claude Bertola, avocat, pour M. M'Hamed X, élisant domicile chez M. Hamed Y ..., à Marseille
(13009); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400552 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 21 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ; 2°) d'annuler la décision ministérielle précitée ainsi que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 23 juin 2003 par le préfet des Bouches du Rhône ; ………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi modifiée n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Maître Bertola, avocat de M. M'Hamed X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la demande présentée par M. X le 23 janvier 2004 au Tribunal administratif de Marseille que l'intéressé ne concluait alors qu'à l'annulation du refus d'asile territorial qui lui a été opposé le 21 mars 2003 par le ministre de l'intérieur ; que, par suite, les conclusions de sa requête dirigées contre la décision préfectorale de refus de titre de séjour du 23 juin 2003 présentées pour la première fois en appel sont irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées ; Considérant, en second lieu, que pour demander l'annulation du refus d'asile territorial qui lui a été opposé le 21 mars 2002 et du jugement susvisé en date du 29 juin 2006, M. X renouvelle devant la Cour, sans aucun élément nouveau, les moyens développés devant le Tribunal administratif de Marseille et tirés du défaut de motivation de la décision ministérielle du 21 mars 2002 et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques graves encourus en cas de retour dans son pays d'origine et de la présence de l'un de ses oncles en France chez qui il demeure ainsi que de sa volonté de s'intégrer à la société française ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'Hamed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie sera délivrée au préfet des Bouches du Rhône. N° 06MA02084 2 noh