CETATEXT000018258524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258524.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/12/2007, 06MA02271, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02271 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON LASALARIE M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 1er août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA02271, présentée par Me Jean-Mathieu Lasalarie, avocat, pour M. Lazhar X, élisant domicile ... à Marseille
(13001); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0308963 du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 28 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative; ………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Lasalarie, avocat de M. Lazhar X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement susvisé en date du 6 juin 2006, M. X renouvelle devant la Cour, sans apporter d'élément nouveau, le moyen développé devant le Tribunal administratif de Marseille et tiré de ce que la décision préfectorale en date du 28 août 2003 aurait méconnu les dispositions de l'article 12 bis, paragraphe 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, celui-ci ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lazhar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. N° 06MA02271 2 noh