← France

06MA02706

CETATEXT000018258540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258540.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 03/12/2007, 06MA02706, Inédit au recueil Lebon 2007-12-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02706 juge des reconduites excès de pouvoir C KUHN-MASSOT Mme Sylvie FAVIER Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 2006, sous le n° 06MA02706, présentée pour M. Saïd X, domicilié au ..., par Me Olivier Kuhn-Massot, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 2 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 29 août 2006 par le préfet des Bouches du Rhône ; 2°/ d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°/ de faire injonction au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 avril 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; …………. Vu, enregistré au greffe de la Cour le 11 septembre 2007, le mémoire en réplique produit pour M. X qui persiste dans ses précédentes conclusions ; …………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Sylvie Favier, président assesseur, pour statuer sur les appels introduits contre les jugements des tribunaux administratifs du ressort, statuant sur des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord Franco-Algérien du 28 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 : - le rapport de Mme Favier, président assesseur, - les observations de Me Kuhn-Massot représentant M. X, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement. Considérant que, pour contester le jugement attaqué ayant rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet, M. X soutient que le juge de premier ressort a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en estimant qu'il ne satisfaisait pas à la condition de résidence habituelle en France pendant les années antérieures à 1996 alors que le respect de cette condition ne doit s'apprécier qu'à compter du 29 août 1996 ; Considérant que la condition d'ancienneté de séjour en France d'un ressortissant Algérien, telle que définie par l'article 6.1 de l'accord Franco-Algérien du 28 décembre 1968 modifié, doit s'apprécier en regard des 10 années écoulées jusqu'à la date à laquelle a été prise, à l'encontre dudit ressortissant, une mesure d'éloignement ; qu'en l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière critiqué datant du 29 août 2006, M. X soutient qu'il est présent en France depuis le 29 août 1996 ; que, cependant, le requérant ne produit, à l'appui de ses dires, qu'une attestation de l'Institut Paoli-Calmettes à Marseille, indiquant qu'il se serait présenté en 1996, au service des entrées dudit établissement et des certificats médicaux attestant de ce qu'il aurait été suivi, au titre de cette même année, par un chirurgien dentiste ; que de tels documents, s'ils attestent de ce que le requérant aurait reçu ponctuellement des soins en France pendant l'année 1996, ne sont pas en revanche de nature à établir que M. X y aurait résidé de manière habituelle dès ladite année ; qu'il suit de là que la condition de résidence prévue par l'article 6-1 de l'accord précité ne pouvant, en l'occurrence, être regardée comme satisfaite , M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué et l'arrêté litigieux auraient été entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. X doit être rejetée, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. Saïd X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet de Bouches du Rhône. 2 N° 06MA02706

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.