CETATEXT000018258544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258544.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2007, 06MA03020, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03020 juge des reconduites excès de pouvoir C BRUSCHI M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2006, présentée par M. Edo X, demeurant, ...); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604783 du 25 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2006 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité et à défaut de surseoir à l'exécution de l'arrêté ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er décembre 2006 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du, - le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ; - les observations de Me; -les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code de justice administrative relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa. » ; que, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'un pourvoi présenté le premier jour ouvrable suivant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, en date du 25 août 2006, a été notifié dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa du code de justice administrative, à M. X qui en a accusé réception le 13 septembre 2006 ; que le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article R. 776-20 du code de justice administrative étant un délai franc, le délai imparti au requérant pour faire appel du jugement attaqué qui expirait normalement le dimanche 15 octobre 2006, jour chômé, s'est trouvé prorogé jusqu'au lundi 16 octobre 2006, en application des dispositions précitées ; que, dès lors, la requête de M. X qui a été enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2006, n'est pas tardive ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;… Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Edo X, de nationalité bosniaque, est entré irrégulièrement en France et ne justifiait pas, à la date de l'arrêté en litige, être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. », et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si M. Edo X, entré en France irrégulièrement en 2003, fait valoir que toute sa famille a obtenu le statut de réfugié et réside régulièrement sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier qu ‘il est âgé de 20 ans à la date de l'arrêté contesté, célibataire sans charge de famille, qu'il n'était porteur lors de son interpellation que d'une fausse carte d'identité et que la production devant la Cour d'un acte de naissance traduit par un expert agréé par le ministère de la justice à partir d'une photocopie d'un document non certifié n'est pas de nature à établir la filiation qu'il allègue ; que la démarche entreprise auprès du Tribunal de Grande Instance de Marseille par M. Paolo X en vue de faire reconnaître sa paternité sur le requérant est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des disposition susvisées ne peut qu'être écarté ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. X serait bien intégré à la société française, est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Sur la décision fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mai 2004, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 6 octobre 2005, soutient qu'il a dû quitter son pays en raison de son appartenance à la communauté Rom et qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de reconduite, il n'assortit ses allégations d'aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces risques ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de la convention de Genève doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. N° 06MA03020 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.