CETATEXT000018258546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258546.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2007, 06MA03034, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03034 juge des reconduites excès de pouvoir C KOUEVI M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2006, présentée pour M Bayram X, demeurant ..., par Me Kouevi, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606217 du 19 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2006 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, d'autre part, à enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la décision de la commission de recours des réfugiés ; 2°) d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er décembre 2006 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du, - le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ; -les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;» que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 septembre 2005, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 août 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente.» ; qu'aux termes de l'article L.742-3 du même code : «L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français.» ; qu'enfin aux termes de l'article L.742-6 du même code : «L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L.741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement (...) ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déclaré être entré en France le 3 août 2002 ; qu'il a présenté une première demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mai 2003, rejet confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 8 juillet 2004 ; qu'il a déposé une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 septembre 2004, décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 28 avril 2005 ; qu'à la suite de ces décisions, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé deux refus de séjour accompagnés d'une invitation à quitter le territoire dans le délai d'un mois, les 5 août 2004 et 17 août 2005, notifiés à l'intéressé les 10 août 2004 et 6 septembre 2005 ; que M. X s'est maintenu sur le territoire et a sollicité le 4 août 2006 le réexamen de sa demande d'asile en faisant état de pièces nouvelles reçues de son pays d'origine ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande le 11 août 2006 au motif du caractère non probant des nouveaux documents produits par M. X ; que cette demande de réexamen d'admission au statut de réfugié entrait ainsi dans le cas visé au 4° de l'article L.741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet a pu légalement, sans méconnaître les dispositions de l'article L.742-3 du même code, qui n'étaient pas applicables à l'intéressé, prendre à son encontre, le 14 septembre 2006, une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article L.742-6 du même code sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'intéressé avait saisi la Commission des recours des réfugiés, d'un recours non suspensif à l'encontre de la décision du 11 août 2006 susmentionnée de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 14 septembre 2006 est fondé sur une décision de refus de séjour du 17 août 2005 notifiée le 6 septembre 2005, devenue définitive ; Considérant, en second lieu, que si M. X excipe de l'illégalité de la décision implicite de rejet qu'aurait opposé le préfet à la demande de titre de séjour qu'il aurait formé en date du 2 août 2005, le Tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 3 mai 2007, qui n'a pas été frappé d'appel, rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ; qu'ainsi le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour est irrecevable ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire...» ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il souffre de tuberculose pulmonaire, il n'apporte aucune précision ni justification de nature à démontrer qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X, doivent être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bayram X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. N° 06MA03034 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.