CETATEXT000018258547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/12/2007, 06MA03070, Inédit au recueil Lebon 2007-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03070 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BILLET M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 25 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03070, présentée par Me Billet, avocat pour Mme Lila X, de nationalité algérienne, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0405952 du 18 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile territorial ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; 3°) d'ordonner que lui soit accordé l'asile territorial ou subsidiairement un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'un de ses oncles a été assassiné par un groupe terroriste en Algérie en 1995, il n'est pas établi qu'elle était elle-même exposée, à la date de la décision attaquée, à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; que les moyens tirés de sa vie familiale en France et des possibilités de s'y intégrer sont inopérants au regard des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lila X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 06MA03070 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.