CETATEXT000018258548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/12/2007, 06MA03077, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03077 5ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. MOUSSARON PONS M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03077, présentée par Me Pons, avocat, pour la COMMUNE DE PERPIGNAN, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0105497 du Tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2006 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation : - de la délibération n° 8 du 10 octobre 2001 par laquelle le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales a fixé à 20 062 300 euros le montant total des contributions à son budget au titre de l'année 2002 ; - de la délibération n° 2 du 24 octobre 2001 par laquelle le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales a décidé que les contributions des collectivités du département à son budget au titre de l'année 2002 seraient égales à leurs contributions et dépenses de 2001 majorées de 12 % ; 2°) d'annuler les délibérations ci-dessus mentionnées ; 3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Pons, avocat de la COMMUNE DE PERPIGNAN ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE PERPIGNAN a demandé au Tribunal administratif de Montpellier d'annuler les délibérations n° 8 du 10 octobre 2001, et n° 1 et n° 2 du 24 octobre 2001 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales (SDIS), en se prévalant notamment par voie d'exception de l'illégalité d'arrêtés du président dudit conseil d'administration des 1er et 13 février 2001 ; que, par le jugement du 30 juin 2006, le tribunal administratif a annulé la délibération n° 1 du 24 octobre 2001 et rejeté le surplus des conclusions de la COMMUNE DE PERPIGNAN; que cette dernière forme appel du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des délibérations n° 8 du 10 octobre 2001 et n° 2 du 24 octobre 2001 ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le SDIS des Pyrénées-Orientales : Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que la COMMUNE DE PERPIGNAN a reçu notification du jugement attaqué le 1er septembre 2006 ; que, par suite, sa requête d'appel enregistrée le 27 octobre 2006, qui a été formée dans le délai de deux mois fixé par l'article R.811-2 du code de justice administrative, n'est pas tardive ; Considérant que la requête est suffisamment motivée ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations en litige Les modalités de calcul des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L.1424-29 ; qu'aux termes de l'article L.1424-29 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours. / Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget du service départemental d'incendie et de secours et au montant des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ; Considérant que, par les délibérations n° 8 du 10 octobre 2001 et n° 2 du 24 octobre 2001, le conseil d'administration du SDIS des Pyrénées-Orientales a fixé le montant total des contributions des collectivités du département à son budget de l'année 2002, et décidé que leurs contributions seraient égales à leurs contributions et dépenses de 2001 majorées de 12 % ; Considérant que les circonstances que les délibérations ne rappellent pas les règles de quorum applicables, qu'elles n'indiquent pas le nom du secrétaire de séance ni celui des éventuels scrutateurs et le cas échéant des observateurs présents, et que la mention du nom des personnes siégeant avec voix consultative ne soit pas assortie de leur qualité ne sont pas par elles-mêmes de nature à affecter leur régularité ; que, de même, le défaut de signature des délibérations, dont l'existence n'est pas contestée, par l'ensemble des membres présents est sans incidence sur leur régularité ; que, dès lors que les délibérations en litige ne sont pas au nombre des actes soumis à obligation de motivation en vertu de la loi du 11 juillet 1979, le défaut de justification, dans le texte des délibérations, de la majoration du budget du SDIS par rapport à l'année précédente n'est pas de nature à affecter leur régularité ; Considérant qu'il n'est pas allégué que le conseil d'administration se serait fondé sur des faits inexacts pour estimer le montant prévisionnel des dépenses de l'année 2002 ; que la circonstance que la contribution de la COMMUNE DE PERPIGNAN est plus importante que celle des autres communes n'est pas, eu égard à l'importance de sa population et à celle des dépenses engagées par le service départemental d'incendie et de secours à son profit et sur son territoire, et alors que le coefficient de majoration qui lui a été appliqué par rapport à l'année précédente est le même que pour les autres communes, de nature à établir que le montant de cette contribution méconnaît le principe d'égalité ou est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que si un rapport relatif à un projet de péréquation des contributions 2002-2006 avait été présenté au conseil d'administration du SDIS, ce dernier n'était pas tenu de mettre en oeuvre ses propositions ; Considérant que, dès lors que les délibérations en litige ne sont pas des actes d'application de la délibération n° 1 du 24 octobre 2001 fixant la répartition des contributions des collectivités du département au titre du budget de l'année 2001, l'annulation de cette dernière n'est pas de nature à les priver de base légale ; Considérant que si la commune de PERPIGNAN se prévaut par voie d'exception de l'illégalité d'arrêtés des 1er et 13 février 2001 du président du conseil d'administration du SDIS relatifs aux contributions au budget de l'année 2001, les délibérations en litige ne sont pas non plus des actes d'application de ces arrêtés ; que, par suite, l'exception tirée de leur illégalité n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de PERPIGNAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des délibérations n° 8 du 10 octobre 2001 et n° 2 du 24 octobre 2001 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE PERPIGNAN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner de ce chef la COMMUNE DE PERPIGNAN à verser au SDIS une somme de 1 600 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE PERPIGNAN versera une somme de 1 600 euros au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PERPIGNAN et au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. N° 06MA03077 4 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.