CETATEXT000018258556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258556.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/12/2007, 06MA03241, Inédit au recueil Lebon 2007-12-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03241 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI JEGOU-VINCENSINI M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 21 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03241, et le mémoire complémentaire enregistré le 1er décembre 2006 présentés par Me Jegou-Vincensini, avocat pour M. Jamal X, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Y à Orgon
(13660); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0401461 du 2 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; …………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile (…) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (…). 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; Considérant en premier lieu que M. X, né en 1985 et qui allègue être entré en France en 1998, fait valoir qu'il y vit depuis lors auprès de son père qui est titulaire d'une carte de résident et d'un frère mineur ; que toutefois, dès lors qu'il ne conteste pas avoir des attaches familiales au Maroc, où réside sa mère, il n'est pas établi que le refus de séjour en litige a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant en second lieu que M. X produit des certificats médicaux dont il ressort qu'il souffre d'une surdité profonde à laquelle il ne pourrait être remédié que par la pose d'un implant ; que, toutefois, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la situation de M. X entre dans le champ d'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ressort des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour n'était pas fondée sur ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré desdites dispositions ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jamal X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA03241 3 vt