← France

06MA03258

CETATEXT000018258561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258561.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2007, 06MA03258, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03258 juge des reconduites excès de pouvoir C BOCHNAKIAN M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistrée le 23 novembre 2006 au greffe de la Cour, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605478 du 27 octobre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 24 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite de M. Cuneyt X, de nationalité turque ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Cuneyt X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; ……………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré enregistrée le 21 novembre 2007, présentée par Me Bochnakian, avocat, pour M. Cuneyt X ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 : - les observations de Me Bochnakian, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la mesure en litige : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du PREFET DU VAR en date du 24 octobre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination, M. X a transmis par télécopie au greffe du tribunal administratif dans la matinée du 27 octobre 2006 des pièces complémentaires comportant des éléments nouveaux sur lesquels le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Nice s'est fondé pour annuler la décision de reconduite en litige ; que ces pièces, déposées en temps utile pour être communiquées au PREFET avant l'audience, ne lui ont toutefois été transmises par télécopie que le 9 novembre suivant, soit après l'audience ; que le PREFET n'a ainsi pas été mis à même d'en prendre connaissance et d'y répondre ; qu'il suit de là que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu et à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice par M. X ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 août 2005, de la décision du Préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré irrégulièrement en France en avril 2004, et dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (O.F.P.R.A.) en date du 26 octobre 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 8 juin 2005, s'est vu notifier le 16 août 2005 un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire ; qu'interpellé le 23 octobre 2006, le PREFET DU VAR a prononcé à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; que l'intéressé fait valoir qu'il aurait quitté dès 1998 son village où lui-même et les autres membres de sa famille subissaient des persécutions ; qu'ayant gagné Istanbul, il aurait été un militant de la cause kurde ; qu'ayant notamment participé à une manifestation en date du 21 mars 2004, il aurait fui alors que la police le recherchait ; qu'un mandat d'arrêt provisoire aurait, à cette occasion, été lancé contre lui ; qu'à l'appui de ses allégations, M. X a produit des documents qui n'ont été soumis, ni à l'O.F.P.R.A. ni à la Commission des recours des réfugiés, tels que, devant le premier juge, un mandat de dépôt qui fait état de faits commis en mars 2003, ou, pour la première fois en instance d'appel, une décision de justice du 2 mai 2005 le condamnant pour avoir été membre d'une organisation séparatiste illégale ; que toutefois, ces documents ne présentent pas un caractère suffisamment probant et ne sont pas, en tout état de cause, de nature à établir, dans les circonstances de l'espèce, que l'intéressé serait soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision fixant le pays de destination de la reconduite doit être écarté ; Considérant que si M. X, entré en France en 2004, qui déclare être célibataire et sans enfants, fait valoir que deux de ses oncles sont résidents en France, cette circonstance n'est par elle-même pas de nature à établir, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté de reconduite en litige porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision de reconduite en litige des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du PREFET DU VAR en date du 24 octobre 2006 prononçant sa reconduite à la frontière ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Cuneyt X. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. 3 N° 06MA03258 noh

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.