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06MA03284

CETATEXT000018258562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2007, 06MA03284, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03284 juge des reconduites excès de pouvoir C MARCHIANI M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 27 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03284, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0605381 du 24 octobre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 20 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Mostefa X, de nationalité algérienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Mostefa X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; ………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 : - les observations de Me Marchiani, avocat de M. Mostefa X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la mesure en litige : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 20 août 2006 et qu'il s'y est maintenu au delà du 5 septembre 2006, date d'expiration de la validité de son visa ; que, par suite, M. X, entrait dans le cas visé au 2° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X, âgé de quarante six ans à la date de la mesure de reconduite en litige et marié en Algérie, est entré en France en août 2006 pour y subir une opération chirurgicale ; qu'alors même qu'il devait bénéficier d'un suivi médical lié à cette intervention, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite en litige aurait porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prise ; que par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10ºL'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré pour la dernière fois en France en août 2006 pour y subir quelques jours plus tard une intervention chirurgicale à l'oreille gauche, a été interpellé le 19 octobre 2006 ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES a prononcé le lendemain à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; que l'intéressé fait valoir, d'une part, qu'ayant engagé un processus de soins qui l'avait conduit à effectuer neuf visites médicales entre le mois de juin 2005 et le mois de septembre 2006, la mesure de reconduite en litige a interrompu ces soins liés à l'intervention chirurgicale du 29 août 2006, d'autre part qu'un tel suivi médical ainsi qu'une prochaine intervention à l'autre oreille ne pouvaient être réalisés en Algérie ; que toutefois, les pièces du dossier, notamment un certificat médical qui fait mention d'une obligation de soins durant trois mois à compter de l'intervention, ne permettent pas d'établir que l'état de santé de M. X aurait nécessité une prise en charge médicale dont le défaut aurait pu entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier des soins nécessaires dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant que la circonstance que la mesure de reconduite en litige, qui est suffisamment motivée, ne fasse pas mention de la demande de prolongation de visa par M. X à titre médical est sans influence sur la légalité de ladite mesure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 20 octobre 2006 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. Mostefa X aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Mostefa X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. 4 N° 06MA03284 vt

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