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06MA03289

CETATEXT000018258563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 21/12/2007, 06MA03289, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03289 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 28 novembre 2006 au greffe de la Cour, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605382 du 24 octobre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 19 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Aramis X, de nationalité cubaine ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Aramis X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; ……………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la mesure en litige : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Aramis X, de nationalité cubaine, a été interpellé le 19 octobre 2006 au poste frontière de Vintimille, sur le territoire italien en provenance de France, et qu'il a été remis le même jour aux autorités françaises à la demande des autorités italiennes ; que M. Aramis X, qui ne justifie que d'un visa de transit Schengen pour l'Italie, ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. Aramis X entrait dans le champ d'application visé au 1° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que pour annuler la décision de reconduite à la frontière en litige, qui se serait bornée à mentionner que l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a estimé que le PREFET DES ALPES-MARITIMES ne justifiait pas qu'il eût procédé à un examen particulier de la situation administrative de l'intéressé ni qu'il eût suffisamment motivé sa décision ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, après avoir visé le 2° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, dans ses motifs, que M. Aramis X s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ou d'un récépissé de demande de titre de séjour et qu'il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative ; que, dans ces conditions, la décision de reconduite critiquée comporte l'indication des éléments de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. Aramis X ; que par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli ces moyens pour annuler la mesure de reconduite en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Aramis X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1º) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2º) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. Aramis X, dont il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en Italie pour la première fois en avril 2006, fait valoir qu'ayant un projet de mariage avec une ressortissante italienne qui réside en Italie, la mesure de reconduite fera obstacle à la réalisation d'un tel projet, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que la décision en litige aurait porté au droit de M. Aramis X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prise ; Considérant qu'aux termes de l'article 5) c) i) de l'accord de partenariat du 23 juin 2000 entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, publié par décret n°2003-348 du 7 avril 2003 : « Chacun des Etats ACP accepte le retour et réadmet ses propres ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, à la demande de ce dernier et sans autres formalités. (…) » ; qu'alors même que l'Etat de Cuba ne serait pas signataire de l'accord susmentionné, le moyen tiré de la méconnaissance de cet accord, qui ne crée d'obligation qu'entre les Etats parties à cette convention, est, en tout état de cause inopérant à l'encontre d'une mesure de reconduite à la frontière ; Sur la légalité de la mesure fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; que si M. Aramis X soutient, qu'ayant quitté son pays et s'étant maintenu au delà de la validité de son visa, il risque des sanctions dans son pays d'origine, il n'établit pas qu'en cas de mise à exécution de la mesure à destination de Cuba il serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité au sens des stipulations de l'article 3 précité ; que par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. (…) ; que, selon ses propres déclarations lors de son audition par les services de police, M. Aramis X ne dispose d'aucun titre de séjour dans l'espace Schengen et qu'il ne justifie que d'un visa de transit pour l'Italie, expiré à la date de la mesure de reconduite litigieuse ; que par suite, il n'établit pas qu'il serait légalement admissible en Italie ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 19 octobre 2006 prononcé à l'encontre de M. Aramis X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. Aramis X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Aramis X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. 2 N° 06MA03289 noh

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