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06MA03401

CETATEXT000018258564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/12/2007, 06MA03401, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03401 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BRUSCHI M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 11 décembre 2006 et le mémoire complémentaire enregistré le 22 janvier 2007 présentés par Me Bruschi, avocat, pour Mme Houria X, de nationalité algérienne, élisant domicile ... à Marseille

(13001); Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0403991 du 25 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion qui avait été pris le 4 mars 1996 à son encontre ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; ……………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision attaquée L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, conteste la décision du 7 mai 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion qui avait été pris à son encontre le 4 mars 1996 ; Considérant que Mme X, qui se borne à faire valoir que le préfet n'a pas une compétence générale en matière d'abrogation d'arrêté d'expulsion, n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas été compétent pour statuer sur sa demande d'abrogation ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du préfet, laquelle en outre ne ressort pas des pièces du dossier, ne peut qu'être écarté ; Considérant que la décision attaquée mentionne dans ses motifs un article inexistant de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que toutefois, dès lors que l'article 23 précité est par ailleurs expressément visé, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision ; Considérant que si Mme X se prévaut de son concubinage, en France, avec un ressortissant français, elle ne conteste pas que ses enfants résident en Algérie ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant que l'expulsion de Mme X a été prononcée pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, et alors qu'au surplus Mme X se maintient sur le territoire français en infraction à cette mesure d'expulsion, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'abroger cette mesure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Houria X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA03401 2 noh

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