CETATEXT000018258565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/85/CETATEXT000018258565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/12/2007, 06MA03408, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03408 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours enregistré le 11 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03408, présenté par le PREFET DU VAR qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0201004 du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de Mme , annulé sa décision du 26 novembre 2001 prononçant la fermeture pour six mois du débit de boissons exploité par Mme au 280 avenue du Maréchal Foch dans la commune de Toulon ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Nice ; …………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.3332-15 du code de la santé publique «La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics » ; Considérant que Mme exploite depuis le 7 juin 2001 au 280 de l'avenue du Maréchal Foch à Toulon un établissement titulaire de la licence restaurant mentionnée à l'article L.3331-2 du code de la santé publique ; que, le 3 août 2001, il a été constaté que l'établissement n'avait pas respecté l'horaire de fermeture prévu par la réglementation en vigueur ; que, le 19 août 2001, une rixe accompagnée de dégradations et menaces de mort ainsi que d'outrages à agents a été provoquée dans un autre débit de boissons par une personne qui était sortie ivre de l'établissement exploité par ; que, le 6 octobre 2001, a eu lieu devant l'établissement une rixe impliquant plusieurs personnes, dont au moins celle qui a été interpellée et qui était ivre, avait consommé dans l'établissement ; que si ces faits justifiaient que le préfet use des pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées du code de la santé publique, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la nature de ces faits, il a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant une mesure de fermeture pour la durée maximale de six mois prévue par ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 26 novembre 2001 ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du PREFET DU VAR est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 06MA03408 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.